01/11/12

The audit of unusually low tenders in public service contracts

Marchés publics de services – Prix anormaux – Pas d’obligation de vérification.

Un soumissionnaire évincé d’un marché public de services invoquait, devant le Conseil d’État, l’irrégularité de l’offre de l’adjudicataire pressenti en raison de ses prix (apparemment) anormaux.

Dans son arrêt, le Conseil d’État a rappelé que, s’agissant de l’attribution d’un marché de services, la législation et la réglementation applicables laissent au pouvoir adjudicateur un large pouvoir d’appréciation quant à la nécessité de vérifier, dans son propre intérêt, les prix offerts par un soumissionnaire.

L’article 110, §§2 et 3, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics n’oblige en effet pas le pouvoir adjudicateur à procéder à la vérification du prix pour juger de la régularité de l’offre. Seul l’article 110, §4, (établissant le seuil de 15% par rapport à la moyenne des offres) impose une vérification de prix, mais cette disposition ne s’applique qu’en marchés de travaux.

Relevons que, dans la nouvelle réglementation, l’article 21, §1er, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 oblige le pouvoir adjudicateur à procéder à la vérification des prix des offres introduites, quels que soient l’objet du marché et le mode de passation.

Informations complémentaires :

- C.E., n°217.061 du 27 décembre 2011;
- P. Thiel, Mémento des marchés publics et des PPP 2012, éd. Kluwer, p.537.

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