La Cour d'Appel de Gand, dans un arrêt du 30 juin 2010 (www.juridat.be), a acquitté la société YAHOO, condamnée en première instance par le Tribunal Correctionnel de Termonde pour avoir refusé de transmettre au Parquet des informations concernant des utilisateurs de ses boites de courrier électronique.
Des escrocs, opérant à partir d'adresses de courriel du type « @yahoo.com », avaient détourné des informations bancaires de diverses entreprises belges et utilisé celles-ci pour commander différents biens.
Lors de l'enquête, il avait été demandé à la société YAHOO de livrer les informations permettant d'identifier les personnes dissimulées derrière ces adresses électroniques, et ce sur pied de l'article 46bis du Code d'Instruction Criminelle.
Celui-ci permet au Procureur du Roi de faire procéder à l'identification de l'abonné ou de l'utilisateur habituel d'un service de communication électronique ou du moyen de communication électronique utilisé, ainsi qu'à l'identification des services de communication électronique auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée. Le concours de l'opérateur de réseau de communication électronique ou du fournis-seur du service de communication électronique peut être requis. Le refus de communiquer les données est puni d'une amende d'un montant maximal de 10.000 EUR.
Suite au refus de coopération de la société YAHOO, celle-ci a été citée devant le Tribunal Correctionnel de TERMONDE qui, en date du 2 mars 2009, l'a condamné à une amende de 55.000 EUR et à une astreinte de 10.000 EUR par jour jusque la communication des données deman-dées par le parquet. La Cour d'Appel de GAND a été saisie de l'appel de cette décision.
La Cour examine l'article 46bis du Code d'Instruction Criminelle et souligne que celui-ci vise expressément l'opérateur de réseau de communication électronique et le fournisseur du service de communication électronique, notions qui sont définies à l'article 2 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
Or, selon la Cour, la société YAHOO, en fournissant des boites de courrier électronique, ne devient pas un opérateur de réseau de communication électronique ou un fournisseur de service de communication électronique au sens de la loi du 13 juin 2005, car le simple fait que les ser-vices sont fournis aux utilisateurs d'Internet ne suffit pas à justifier cette qualification :
« 19. In tegenstelling tot hetgeen in het beroepen vonnis werd aangenomen komt dit Hof tot het besluit dat niet op overtuigende wijze is komen vast te staan dat de beklaagde zou dienen te worden aangemerkt als ‘operator van een elektronisch communicatienetwerk' of ‘verstrekker van een elektronische communicatiedienst', in de zin van artikel 46bis Sv. (zie hoger). Het web-mail-systeem, zoals door Yahoo! uitgewerkt en ter beschikking gesteld van de gebruikers van het internet, kan op zich niet worden gekwalificeerd als een elektronische communicatiedienst in de zin van de Belgische wet. Het is geloofwaardig dat het Yahoo-systeem zelf enkel gebruik maakt van het globale (wereldwijde) netwerk, uitgebouwd en beheerd door - van Yahoo te on-derscheiden - operatoren van netwerken en verstrekkers van elektronische communicatiedien-sten. »
Et la Cour de conclure que les conditions d'application de l'article 46bis ont été méconnues :
« 25. Gelet op dit alles is in deze zaak onvoldoende komen vast te staan dat de materiële toe-passingsvoorwaarden van artikel 46bis van het wetboek van strafvordering vervuld zouden zijn. Het is niet bewezen dat de voorwaarden tot vaststelling van de schuld en de strafbaarheid van de beklaagde vervuld zijn. ».
Il reste à espérer que cet arrêt ne fasse pas jurisprudence, car il paraît être de nature à assurer une quasi-impunité aux cyber-délinquants...