17/04/14

La lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales

Le 10 décembre 2013, la loi modifiant la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales a été publiée au Moniteur belge. Cette nouvelle loi transpose la Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. L’objectif poursuivi par le législateur est de renforcer la compétitivité et la situation financière des entreprises, en particulier celle des PME, en imposant des délais de paiement plus stricts.

La loi s’applique tant aux transactions commerciales entre entreprises qu’aux transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs publics lorsque le débiteur est un pouvoir public. La loi est entrée en vigueur avec effet rétroactif le 16 mars 2013, date à laquelle la Directive européenne aurait dû être transposée en droit belge.1

La loi apporte des modifications importantes à la loi du 2 août 2002 notamment quant: (a) au délai de paiement et de vérification (b) aux taux des intérêts de retard et (c) aux frais de recouvrement.

(a) Délais de paiement et de vérification

Le délai de paiement légal est de 30 jours calendrier. Les parties peuvent y déroger contractuellement. Toutefois, dans le cadre des contrats entre entreprises et pouvoirs publics, le délai contractuel ne peut en aucun cas excéder 60 jours calendrier.

Le délai de paiement commence à courir à partir du jour qui suit celui (i) de la réception de la facture par le débiteur, ou (ii) de la réception des marchandises ou de la prestation de services si ceux-ci sont fournis après la réception de la facture, ou (iii) de l’acceptation ou de la vérification des marchandises ou des services si une procédure d'acceptation ou de vérification est prévue, et si le débiteur reçoit la facture avant ou à la date de l'acceptation ou de la vérification.

Pour la première fois, le législateur règle la durée de la procédure d’acceptation ou de vérification. Celle-ci est de maximum 30 jours calendrier après la date de réception des marchandises ou des services. Un autre délai peut être prévu contractuellement pour autant que cette modification ne soit pas manifestement abusive à l’égard du créancier.

(b) Taux d’intérêt


Si le créancier n’obtient pas le paiement intégral de la facture dans les délais stipulés, il a droit, dès le lendemain, au paiement, de plein droit et sans mise en demeure, d’un intérêt de retard. Le taux d’intérêt est égal au taux directeur de la BCE majoré de huit points de pourcentage.2

Dans le cadre des contrats entre entreprises, les parties peuvent stipuler un taux d’intérêt différent pour autant que cela ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. Une clause excluant tout intérêt de retard est réputée abusive.

(c) Frais de recouvrement


En plus des intérêts de retard, le créancier a droit à une indemnité forfaitaire de 40 euros pour ses frais de recouvrement. Le créancier peut également réclamer une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement– tels que l’indemnité de procédure et les frais des bureaux de recouvrement – qui sont supérieurs au montant forfaitaire de 40 euros et qui résultent du retard de paiement.

 

Entre entreprises

 Entreprises-pouvoirs publics

Délai de paiement

   

Réglementation légale


30 jours


30 jours


Dérogation contractuelle


Autorisée, et peut être supérieure à 60 jours


Autorisée, mais avec un maximum de 60 jours


Délai de vérification

   

Réglementation légale


30 jours


30 jours


Dérogation contractuelle


Autorisée pour autant qu’elle ne constitue pas un abus manifeste


Autorisée pour autant qu’elle ne constitue pas un abus manifeste


Intérêt

   

Réglementation légale


Taux directeur de la BCE + 8%


Taux directeur de la BCE + 8%


Dérogation contractuelle


Autorisée pour autant qu’elle ne constitue pas un abus manifeste


Interdite

Notes de bas de page

1.Ceci crée une période d’incertitude pour toutes les factures en souffrance qui relèvent du champ d’application de la loi et qui ont été établies après le 16 mars 2013 mais avant la date de publication de la loi.
2.Ce taux d’intérêt est publié au Moniteur belge et est consultable sur http://treasury.fgov.be/rente_fr.htm. Pour le premier semestre de 2014, le taux est de 7,5% pour les contrats conclus avant le 16 mars 2013 et de 8,5% pour les contrats conclus, renouvelés ou prolongés à partir du 16 mars 2013 (communication au Moniteur belge du 23/01/2014).

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