La cour d’appel d’Anvers a rendu un intéressant ar-rêt, le 26 janvier 2009, qui après de longues discus-sions (vu le nombre des parties) est à pré-sent définitif.
Des propriétaires d’ap-partements avaient introduit une action contre le promoteur-vendeur de l’immeu-ble, à qui ils avaient acheté leur apparte-ment, en raison de défauts affectant les canalisations d’eau de l’immeuble. La société assi-gnée avait agi en garantie contre les divers profes-sionnels intervenus, en ce compris, par l’effet de cas-
cade des actions en garantie, contre le fournisseur d’une partie des tubes de canalisation, leur fabricant, l’installateur du système de chauffage et de canalisa-tions d’eau, l’intercommunale distributrice des eaux etc.
La cour, confirmant du reste à cet égard la position du tribunal de première instance de Hasselt, constate que le promoteur-vendeur, en vertu de la loi Breyne, est tenu par les articles 1792 et 2279 du Code civil, mais aussi par la garantie des vices cachés résultant de l’article 1641 du même code , obligation de résul-tat.
Pour se délier de son obligation de garantie, le pro-moteur-vendeur peut établir que pour lui le vice était totalement imprévisible, car il n’était ni fabricant, ni vendeur professionnel des tubes utilisés pour les canalisations. La cour juge que cette preuve a été apportée, car les défauts des tubes n’ont été mis en évidence que par des examens approfondis dans des laboratoires spécialisés. Les actions dirigées contre cette partie sont donc sans fondement.
Il en découle que les actions en garantie introduites par le promoteur-vendeur sont également sans fon-dement. Quant aux actions introduites devant la cour par les propriétaires des appartements contre les autres intervenants ( plombier- chauffagiste, vendeur professionnel de tubes de canalisation, fabricant de ces tubes) elles sont irrecevables pour avoir été intro-duites pour la première fois en degré d’appel.