La Cour de justice s’est prononcée sur une question préjudicielle relative à une publicité de Citroën pour un véhicule automobile, qui indiquait le prix suivant : ‘21 800 EUR1 ’. À côté du ‘1’, figuraient en note de bas de page les indications suivantes : ‘prix plus 790 EUR de frais de transfert’. Un groupement d’intérêts a réclamé la cessation de la publicité de Citroën.
La question était de savoir si les frais de transfert d’un véhicule automobile du fabricant au vendeur, qui sont à charge du consommateur, doivent être inclus dans le prix de vente, indiqué dans une publicité du vendeur. Dans la question préjudicielle, référence était également faite à la directive 98/6. [2]
La Cour a tout d’abord indiqué que la directive 98/6 a pour objectif d’améliorer l’information des consommateurs et de faciliter la comparaison des prix en imposant l’indication des prix des produits qui sont proposés par un vendeur aux consommateurs. En vertu de l’article 3, alinéa 4 de la directive 98/6, ceci s’applique également dans certains cas de publicité. En effet, il n’existe de manière générale pas d’obligation concernant l’indication des prix dans les publicités. Toutefois, une annonce publicitaire mentionnant aussi bien les caractéristiques spécifiques du produit proposé qu’un prix qui, aux yeux d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, s’apparente au prix de vente – à l’instar de la date de fin de validité d’une offre – peut être considéré par le consommateur comme une offre du vendeur. En pareil cas, le prix doit satisfaire aux conditions prescrites par la directive 98/6 et, partant, doit mentionner le prix définitif. La jurisprudence belge portant sur le prix total (article VI.2.-VI.7 CDE) abonde dans ce sens.
Le prix définitif doit inclure tous les éléments inévitables et prévisibles du prix. Des frais, tels que les frais de transfert d’un véhicule du fabricant au vendeur, qui sont obligatoirement à charge du consommateur, constituent un élément supplémentaire du prix de vente. De ce fait, Citroën aurait dû mentionner dans sa publicité le prix de vente total, comprenant les frais supplémentaires liés au transfert du véhicule.
La situation est évidemment tout autre lorsque ces frais ne sont pas obligatoirement à charge du consommateur, par exemple, lorsque le produit est livré à un endroit choisi par le consommateur, ou autrement dit, lorsque le consommateur a également le choix de venir retirer le produit auprès du fabricant. Dans ce cas, il n’est nullement obligatoire de mentionner ces coûts – qui ne constituent pas un élément inévitable et prévisible du prix – dans le prix de vente. En Belgique, depuis l’arrêt Lagrange , différentes applications de ce principe ont eu lieu. Ainsi, le prix de location d’une résidence de vacances ne doit pas mentionner les frais de nettoyage si celui-ci est optionnel et que le client peut également s’en charger lui-même.
[1]CJUE, C-476/14, Citroën Commerce GmbH contre Zentralvereinigung des Kraftfahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs eV (ZLW), 7 juillet 2016.
[2] Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs, JO L 80 du 18/03/1998.