La Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dispose que tout travailleur, bénéficie, au cours de chaque période de 7 jours, d’une période minimale de repos de 24 heures non interrompues, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos journalier.
En droit belge, cette disposition est concrétisée par l’article 38ter de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, lequel dispose donc que le travailleur dispose d’une interruption de travail de 35 heures consécutives: 11 heures de repos au cours de chaque période de 24 heures + le repos dominical (des dérogations à ce principe étant prévues au §2 de l’article 38ter, tel que le travail presté pour l’exécution de travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent).
Dans son arrêt du 9 novembre 2017, la CJUE précise que le droit de l’UE n’exige pas que la période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de 6 jours de travail consécutifs mais bien que cette interruption soit à l’intérieur de chaque période de 7 jours.
La CJUE précise au sein de son arrêt que l’expression « au cours de chaque période de 7 jours » constitue une notion autonome au droit de l’UE qui doit être interprétée de manière uniforme. La Cour constate que la directive laisse aux Etats membres une certaine souplesse dans sa mise en œuvre en ce qu’ils disposent d’une marge d’appréciation pour la fixation du moment auquel cette période minimale d’interruption doit être accordée.
Source : C.J.U.E., arrêt du 9 novembre 2017, C-306/16, www.curia.eu
Auteur : Aurore Guérit, Avocate chez Younity