La Cour de cassation a rendu, le 11 octobre 2010, un important arrêt concernant ce qu’il y a lieu d’entendre par acte équipollent à rupture, qui est défini comme la modification unilatérale d’un élément essentiel d’un contrat de travail entraînant automatiquement la rupture de celui-ci.
Dans ce nouvel arrêt, la Cour de cassation nuance fortement la portée du critère d’appréciation.
En l’occurrence, il s’agissait d’une modification unilatérale et importante apportée à la fonction d’un cadre supérieur.
La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt d’une cour du travail ayant constaté le caractère essentiel et d’importance stratégique de la fonction du cadre concerné, à laquelle une modification unilatérale et importante avait été apportée, et ayant décidé que celle-ci ne constituait pas un acte équipollent à rupture.
Elle motive sa décision par le fait, qu’auparavant, d’autres changements étaient intervenus et surtout que le travailleur concerné ne pouvait ignorer l’importance stratégique pour l’entreprise de la nouvelle modification apportée à ses fonctions et, qu’en outre, l’attribution de la nouvelle function n’impliquait pour lui «aucune dévalorisation ni aucune rétrogradation.
En d’autres mots donc, toute modification unilatérale et importante d’un élément essentiel d’un contrat de travail ne constitue pas un acte équipollent à rupture.
De quoi compliquer encore l’appréciation « en fait » à laquelle il y a lieu de procéder dans des hypothèses comme celle-là.