Clause de réserve de propriété : quésaco ?
Le Code civil prévoit que « la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé » (art. 1583).
Ce principe pourrait vous jouer de mauvais tours en tant que vendeur, fournisseur… Notamment, si votre client devient insolvable après la conclusion de la vente, mais avant qu’il ne vous ait entièrement payé le prix d’achat du bien.
En effet, le bien ayant déjà intégré le patrimoine de votre débiteur, vous ne disposez en principe plus de droit sur le bien en lui-même. Vous ne pourriez par exemple pas « reprendre » celui-ci.
La clause de réserve de propriété permet de déroger contractuellement au principe posé par le Code civil.
Il s’agit pour les parties de convenir de postposer le transfert de propriété du bien au moment où l’acheteur s’est entièrement acquitté du prix d’achat.
Clause de réserve de propriété et insolvabilité de l’acheteur
Qu’advient-il de votre clause de réserve de propriété en cas de faillite de votre débiteur ?
Le sort de la clause de réserve de propriété sous l’égide de la loi sur les faillites
Jusqu’au 1er janvier 2018, la loi sur les faillites dictait les 2 conditions dans lesquelles vous pouviez faire valoir l’existence d’une clause de réserve de propriété pour récupérer le bien meuble dont l’acheteur ne vous avait pas encore payé le prix (en totalité).
Un écrit – D’une part, la clause de réserve de propriété devait avoir été établie par écrit au plus tard au moment de la délivrance du bien. Vous deviez dès lors être en mesure de produire un document écrit reprenant la clause de réserve de propriété. Mais aussi de démontrer que l’acheteur y avait marqué son accord au plus tard au moment où le bien avait été remis. En pratique, la clause de réserve de propriété devait figurer sur le bon de commande, le contrat de vente, les conditions générales ou la facture émis et accepté(s) par l’acheteur au plus tard au moment où le bien lui était remis. Il était alors conseillé de dater et signer l’un de ces documents pour éviter toute contestation ultérieure (d’autant plus lorsque l’acheteur était un consommateur).
En nature – D’autre part, le bien concerné devait se retrouver en nature dans le patrimoine du débiteur. Il fallait ainsi nécessairement pouvoir retrouver, reprendre le bien tel qu’il avait été remis à l’acheteur.
Cette dernière condition a(vait) pour conséquence de rendre inutile toute clause de réserve de propriété portant sur un bien meuble devenu immeuble par incorporation ou pouvant être confondu avec un autre bien meuble… et irrécouvrables les créances d’un certain nombre de fournisseurs qui n’auraient pas été payés avant la faillite de leur acheteur !
En effet, les biens meubles devenus immeubles par incorporation ou confondus avec d’autres meubles visent, notamment, les matériaux de construction une fois assemblés, les meubles et équipements de cuisine ou de salle de bain une fois installés et fixés à l’immeuble.
Le sort de la clause de réserve de propriété depuis son entrée dans le Code civil
Depuis le 1er janvier 2018, c’est le Code civil qui énonce les conditions à respecter pour que vous puissiez revendiquer le bien meuble vendu avec clause de réserve de propriété si votre débiteur demeure en défaut de vous en payer le prix d’achat.
Les dispositions de la loi sur les faillites réglaient le sort de la clause de réserve de propriété uniquement en cas de faillite. Celles du Code civil couvrent tous les cas de concours et de saisie, et érigent la clause de réserve de propriété au rang de sûreté réelle. Ainsi, le bien concerné sera prioritairement affecté au remboursement de la créance du propriétaire du bien, même face à d’autres créanciers fiscaux ou sociaux. La protection offerte par la clause de réserve de propriété est ainsi considérablement renforcée.
Toujours un écrit – Par ailleurs, le nouveau régime maintient la condition selon laquelle la clause de réserve de propriété doit avoir été établie par écrit au plus tard au moment de la délivrance des biens. Sans totalement innover par rapport à la pratique établie, la loi précise désormais que l’acheteur doit avoir explicitement marqué son accord sur la clause, lorsque celui-ci est un consommateur.
Plus forcément en nature – Le Code civil innove toutefois en ce qu’il étend considérablement le champ d’application de la clause de réserve de propriété.
En effet, le bien meuble ne doit plus nécessairement se retrouver en nature dans le patrimoine de votre débiteur. La clause de réserve de propriété peut donc aussi jouer pour des matériaux de construction même assemblés, ou des meubles de cuisine qui ont été posés. Attention toutefois dans ce cas, un enregistrement dans le registre des gagesest alors nécessaire pour que la clause de réserve de propriété soit opposable.
Dans les autres cas, cet enregistrement n’est pas nécessaire mais offre une protection supplémentaire. L’enregistrement n’étant pas gratuit, il conviendra alors tout de même d’évaluer l’opportunité d’y recourir en fonction du cas d’espèce.
Notre conseil :
Vous avez désormais tout intérêt à prévoir une clause de réserve de propriété dans vos conditions générales … que vous veillerez à faire signer par vos clients lorsque ceux-ci sont des consommateurs.
Il s’agit là d’une des nombreuses nouveautés de la réforme du Code civil en cours.