15/09/12

Pas de comptes consolidés pour les sociétés ayant des filiales d'un intérêt négligeable

Le nouvel alinéa 2 de l'article 110 du Code des sociétés prévoit qu’une entreprise mère qui ne possède que des filiales qui présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt considéré comme négligeable, soit exemptée de l’obligation d'établir des comptes annuels consolidés et un rapport annuel consolidé.

L'obligation d’une société mère d’établir des comptes annuels consolidés et un rapport de gestion consolidé, même si son unique filiale, ou l'ensemble de ses filiales prises conjointement, présente un intérêt négligeable, a été considérée comme étant trop lourde .

Une loi du 22 mars 2012 , transposant l’article 2 de la directive 2009/49/CE , a donc modifié l’article 110 du Code des sociétés rédigé comme suit: « Toute société mère est tenue d'établir des comptes consolidés et un rapport de gestion sur les comptes consolidés si, seule ou conjointement, elle contrôle une ou plusieurs entreprises filiales ».

L’article 3 de la loi du 22 mars 2012 a inséré à cet article un second alinéa: « Une société mère qui ne possède que des entreprises filiales qui eu égard à l'évaluation du patrimoine consolidé, de la position financière consolidée ou du résultat consolidé, ne présentent tant individuellement que collectivement qu'un intérêt négligeable, est exemptée de l'obligation prévue à l'alinéa 1er ».

Malgré cette disposition entrée en vigueur depuis le 22 avril 2012, une société mère a toujours la possibilité, à son initiative, d'établir des comptes annuels consolidés et un rapport annuel consolidé.

Dans les travaux préparatoires de la loi du 22 mars 2012, le Ministre de l’Économie, Johan Vande Lanotte, a expliqué que le gouvernement a délibérément décidé de ne pas définir la notion d’ « intérêt négligeable » et ce, dans le but notamment de permettre d’adapter la notion en fonction de l’évolution du contexte. Le Ministre a ajouté qu’une filiale doit posséder un certain nombre de caractéristiques qualitatives pour pouvoir être considérée comme étant d’un « intérêt négligeable ». Ainsi, une filiale n’ayant qu’un seul salarié ne sera pas considérée comme telle si la société mère y a placé d’importantes dettes financières. Une filiale sera toutefois bien considérée comme étant d’ « un intérêt négligeable » si elle a été constituée à l’origine pour exercer une activité aujourd’hui complètement disparue, et n’a jamais été dissoute pour éviter les tracasseries administratives.

Pour le surplus, le Ministre a renvoyé à la Commission des Normes Comptables afin qu’elle précise ladite notion.
Celle-ci n’a pas perdu de temps et a rendu un avis en date du 4 juillet 2012 .

Elle a notamment précisé que la notion d’ « intérêt négligeable » n’est, en réalité, pas nouvelle mais est utilisée depuis plusieurs années en matière de droit comptable et de comptes annuels. A ce titre, elle s’est référée à l’article 107, 1 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, lequel prévoit que, sous certaines conditions, une filiale peut être laissée en dehors de la consolidation: « lorsque, compte tenu de son importance négligeable, son inclusion serait sans intérêt sous l'angle de l'appréciation du patrimoine, de la situation financière ou du résultat consolidés; lorsque plusieurs filiales répondent à cette condition, il ne peut être fait usage de cette faculté que si, totalisées, ces filiales répondent à la condition posée ».

Selon la Commission des Normes Comptables, la loi du 22 mars 2012 laisse dès lors l’application actuelle de la législation belge pratiquement inchangée. Avant la loi du 22 mars 2012 déjà, une société mère ne possédant que des entreprises filiales d’« intérêt négligeable » pouvait ne pas inclure d’informations concernant ces filiales dans ses comptes consolidés. La société mère justifiait cette omission en ces termes dans l'annexe à ses comptes consolidés. Il relève toujours de la responsabilité de l’organe d’administration de la société mère d’apporter la preuve du caractère négligeable.

Récemment, l’arrêté royal du 1er juillet 2012 a accordé cette exemption de consolidation aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement et aux sociétés de gestion d’organismes de placement collectif. Ces établissements financiers qui ne possèdent que des filiales ne présentant, tant individuellement que collectivement, qu’un « intérêt négligeable » pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que des résultats de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ne sont désormais plus obligés d’établir des comptes consolidés et un rapport de gestion consolidé, et ce dès les exercices comptables débutant à partir du 1er janvier 2011.

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