En vertu de l'article 20 alinéa 5, 2° de la loi relative au contrat d'agence commerciale, aucune indemnité d'éviction n'est due si l'agent commercial met fin au contrat. Mais quel est le sort du droit à l'indemnité d'éviction si l'agent met fin au contrat moyennant préavis et que le contrat est à nouveau rompu par le commettant durant la période de préavis ?
La Cour d'appel de Liège a répondu à cette question dans un arrêt du 7 mars 2013. In casu, l'agent avait notifié la rupture du contrat moyennant préavis de 9 mois le 1er mars 2011 et le commettant lui avait fait savoir, le 22 mars 2011, qu'il ne voulait plus qu'il preste son préavis. Le commettant a donc mis fin au contrat avec effet immédiat durant la période de préavis. La Cour d'appel a jugé qu'il fallait tenir compte de la cause de rupture effective du contrat pour déterminer si une indemnité d'éviction était due. Etant donné que le contrat existait toujours le 22 mars 2011, le commettant a été condamné au paiement d'une indemnité d'éviction.
La Cour d'appel de Liège est arrivée à cette conclusion en se référant à la jurisprudence existante (entre autres de la Cour de Cassation) en matière de naissance du droit à l'indemnité d'éviction dans le chef des représentants de commerce. La Cour d'appel a également précisé que l'article 20 alinéa 5, 2° de la loi constituait une exception au principe général de l'article 20, alinéa 1er et que cette exception devait dès lors être interprétée de manière stricte.
Un commettant réfléchira donc à deux fois avant de mettre fin à un contrat d'agence commerciale durant le préavis notifié par l'agent commercial.