Types de marchés publics – Seuils d’application – Exclusion
Le champ d’application de l’arrêté royal établissant les règles générales d’exécution est similaire à celui de l’actuel cahier général des charges.
Il s’applique donc aux marchés publics (travaux, fournitures et services) et aux concessions de travaux publics relevant tant des secteurs classiques (titre II de la loi du 15 juin 2006) que des secteurs spéciaux (titre III de la loi du 15 juin 2006). Il s’applique également aux marchés publics dans le domaine de la défense et de la sécurité (soit ceux relevant du titre 2 de la loi du 13 août 2011).
Le champ d’application de l’arrêté dépend également de la valeur du marché, à l’instar de la réglementation actuelle. Seuls les seuils ont été modifiés. Le seuil de 5.500 euros HTVA est passé à 8.500 euros HTVA en secteurs classiques (et à 17.000 euros en secteurs spéciaux) et celui de 22.000 euros HTVA a été augmenté à 30.000 euros HTVA.
Par conséquent, tous les marchés dont la valeur HTVA estimée est supérieure à 30.000 euros sont soumis à l’ensemble des règles de l’arrêté. Pour les marchés dont la valeur HTVA est inférieure à 8.500 euros (17.000 euros en secteurs spéciaux), aucune disposition n’est applicable, sauf mention contraire dans les documents du marché. Enfin, quant aux marchés dont le montant estimé HTVA se situe entre 8.500 euros (17.000 euros en secteurs spéciaux) et 30.000 euros, ceux-ci ne sont soumis qu’à certaines dispositions (« le noyau dur »).
Indépendamment de leur valeur, certains marchés sont exclus de l’arrêté ou n’y sont soumis que partiellement, en vertu de l’article 6. Sont exclus les marchés de services financiers ; de services juridiques ; de services sociaux et sanitaires ; les marchés de fournitures passés par procédure négociée sans publicité (fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières, rachat en cas de faillite, etc.- art. 26, §1er, 3°, d) et e) de la loi) ; des marchés conjoints de pouvoirs adjudicateurs de plusieurs pays ; des marchés concernant la création et le fonctionnement d’une société mixte en vue de l’exécution d’un marché ; et de certains marchés de promotion travaux (type PPP). Pour d’autres marchés, l’arrêté ne s’applique que partiellement : il en va ainsi pour certains marchés de promotion, des marchés relevant des secteurs spéciaux et des concessions de travaux.
Informations complémentaires:
- P. Thiel, Mémento des marchés publics et des PPP 2013, Kluwer, 2012.
- www.marchespublics.be