12/02/14

Aéroport Bruxelles – National – nuisances sonores – Amendes administratives

Fresh attempts by airport companies to contest administrative fines imposed for the violation of legislation regarding noise.

Dans ce recours, la compagnie aérienne Saudi Arabian Airlines demande l’annulation de la décision de l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement du 25 octobre 2001 lui infligeant une amende administrative de 516.000 francs suite à la violation de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré.

L’arrêt n° 224.230 du 3 juillet 2013 déclare les quatre moyens non fondés.
En réponse au premier moyen, le Conseil d’Etat rappelle (1) que « l’arrêté du 27 mai 1999 n’établit aucune norme de produits ainsi définie; qu’il ne détermine pas des normes que devraient respecter des produits, à savoir des avions, pour être mis sur le marché; qu’il se borne à imposer que leur circulation n’entraîne pas un dépassement de certaines normes de bruit au sol lorsque les engins survolent certaines zones à certaines heures ». Il précise en outre que « le principe de proportionnalité n’implique pas que l’autorité compétente en matière d’environnement ne pourrait prendre aucune mesure affectant la compétence fédérale dans le domaine des normes de produits; qu’il a seulement pour effet de s’opposer à ce qu’une autorité adopte des prescriptions de protection de l’environnement ayant des répercussions telles sur la compétence menée par une autorité relevant d’un autre niveau de pouvoir que ces prescriptions empêcheraient celle-ci de conduire une politique efficace dans le domaine des normes de produits ». Or, « la requérante n’explique pas en quoi cette circonstance éventuelle rendrait impossible ou exagérément difficile la mise en oeuvre de la compétence de l’Etat fédéral en matière de normes de produits ».

La réponse du Conseil d’Etat au deuxième moyen est de la même teneur. Il considère que l’entrave vantée par la requérante à l’exercice par l’Etat de ses compétences en matière de transport aérien n’est pas fondée.

Le troisième moyen est pris de la violation des articles 11 et 15 de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement. La requérante y dénonce, dans une première branche, la perte de force probante du procès-verbal dès lors qu’il n’aurait pas été transmis dans les 10 jours de la constatation de l’infraction, et dans une deuxième branche, l’illégalité du procès-verbal établi en l’absence de la personne à charge de laquelle les résultats des mesures ou des analyses pourront être retenus.

La Haute juridiction considère, dans la première branche que le procès-verbal a été communiqué dans les 10 jours de la constatation de l’infraction, dans la mesure où : « ce délai de dix jours ne commence à courir que le jour où les enquêteurs sont en mesure de connaître avec certitude tous les éléments constitutifs de l’infraction et où aucun doute ne subsiste quant à l’identité du contrevenant; que la requérante ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que ce délai a pris court par la constatation des faits en juin, juillet, août et septembre 2000; qu’en l’occurrence, les infractions n’ont pu être établies avec certitude à charge de la requérante que par la confrontation des mesures de bruit réalisées par des agents de l’I.B.G.E. avec les données de Biac et Belgocontrol relatives aux mouvements d’avions ».

Le moyen est également rejeté dans sa deuxième branche dès lors qu’ « il ressort de la rédaction de l’article 15 que le législateur a manifestement eu en vue des sources de bruit statiques, dont l’exploitant peut aisément être trouvé et à l’encontre de qui les résultats des mesurages seront utilisés; qu’en l’espèce, par contre, les mesures portent sur le bruit provoqué par un avion en vol, et non par une source statique; que dans ces circonstances, les mesures effectuées appellent des analyses ultérieures et des comparaisons avec des données fournies par des tiers (Biac et Belgocontrol) afin d’identifier les avions qui ont causé les bruits et les personnes – propriétaires ou exploitants – qui en sont responsables; que de telles mesures portent donc sur des bruits causés par des avions en vol, qui ne peuvent être identifiés immédiatement; qu’elles ne peuvent de ce fait être qu’unilatérales; qu’il y a lieu d’admettre que dans ces circonstances, les mesures qui font l’objet des procès-verbaux précités ont pu être établies sans la présence des personnes visées à l’article 15 de l’ordonnance et sans que leur absence soit justifiée conformément à l’article 17 ».

Dans le quatrième moyen, le Conseil d’Etat reprend à son compte l’enseignement de la Cour européenne des droits de l’homme qui a jugé à propos du recours en annulation de droit français, qu’il n’y avait pas de de violation de l’article 6.1 de la Convention lorsqu’une sanction prononcée par un organe administratif « a été soumise au contrôle subséquent d’un organe judiciaire doté de la plénitude de juridiction et offrant toutes les garanties de cette disposition ».

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(1) Pour une analyse plus approfondie voir T.HAUZEUR, « Les nuisances sonores générées par l’aéroport de Bruxelles-National : Chronique de jurisprudence », Amén-Envi., 2008/2, pp. 73 à 95 ; T.HAUZEUR « C.E., n° 187.998, 17 novembre 2008, COOMANS et consorts, Nuisances sonores générées par l’aéroport de Bruxelles-National : fin d’une saga ? », CDPK, Vanden Broele, 2010. Voir dans le même sens, notamment, arrêt n° 158.548 du 9 mai 2006, rendu en assemblée générale par la Conseil d’État qui avait jugé légal l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré et plus récemment, C.E., n° 217.243 du 16 janvier 2012, SA European Air Transport.

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