04/04/14

Région wallonne - soutien à la production d'installations photovoltaïques de puissance inférieure ou égale à 10Kw

Région wallonne-PV-nouvelles subsides pour la production d'énergie verte

Par arrêté du 20 février 2014 publié au Moniteur belge du 5 mars 2014, le Gouvernement wallon a modifié l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération.

Il est inséré au Chapitre IVbis de l’arrêté modifié la réforme des conditions et procédures d'octroi et de suspension du soutien à la production pour les installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW.

A partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, les installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW bénéficient du système de soutien à la production revu comme suit :

  1. Le bénéfice du soutien à la production est garanti au moment de la dernière date de visite de conformité visée à l'article 270, § 1er, du règlement général des installations électriques (RGIE), au producteur pendant une période de maximum cinq ans pour autant qu'il ait obtenu une décision positive du gestionnaire de réseau de distribution.
  2. La CWaPE établit, en concertation avec l'Administration, une méthodologie permettant de déterminer les valeurs retenues pour le calcul du soutien à la production. Cette méthodologie est publiée sur son site internet pour le 1er mars 2014 au plus tard. Les valeurs retenues pour le calcul du soutien à la production sont valables uniquement pour une période de six mois au terme de laquelle elles sont actualisées par la CWaPE, selon une méthodologie établie en concertation avec l'administration de l'énergie. Ces nouvelles valeurs, s'appliquant aux installations futures, sont publiées sur le site Internet de la CWaPE, trois mois avant leur entrée en vigueur.
  3. Conformément à l'article 41bis, § 5, du décret, les gestionnaires de réseau de distribution procèdent, le cas échéant, à une révision du soutien visé au paragraphe 1er par l'application d'un coefficient correcteur modifiant la prime de l'année N+1, à la hausse ou à la baisse, de manière à neutraliser l'effet de l'augmentation/diminution réelle des deux composantes du prix de l'électricité de l'année N visées au paragraphe 3. Le coefficient s'appliquera dès que le prix réel de l'électricité s'écarte de plus de 10 pourcents des paramètres d'évolution de prix visés au paragraphe 3. Le coefficient correcteur est calculé de manière à respecter le temps de retour simple et tendre vers un taux de rendement fixés par l'article 41bis, § 3, alinéa 2, du décret. La CWaPE fixe la méthodologie d'application du coefficient correcteur, après concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution, et la publie au plus tard le 1er mars 2014.
  4. L'octroi du soutien à la production visé au paragraphe 1er, est subordonné à la production des éléments suivants aux gestionnaires de réseau de distribution :
  • la copie d'un certificat attestant que l'installateur a suivi une formation certifiante, conformément aux modalités fixées par le Gouvernement par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique;
  • une déclaration de conformité de l'installation basée sur un modèle-type établi par le Ministre ou son délégué;
  • une copie du certificat « factory inspection » reprenant le lieu du site de production des panneaux photovoltaïques;
  • pour les bénéficiaires personnes-physiques, une copie du contrat-type d'installations photovoltaïques publié sur le site internet de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie du Service public de Wallonie, complété et signé par le producteur et l'installateur;
  • la preuve que l'importateur ou le fabricant a effectué des tests de qualité sur un échantillon des modules installés.


Les tests visés à l'alinéa 1er, 5°, doivent être réalisés par un laboratoire d'essais accrédité selon la norme ISO 17025 par BELAC ou par un autre organisme d'accréditation national bénéficiant d'une reconnaissance mutuelle avec BELAC. Le Ministre ou son délégué fixe les types de tests à réaliser, les critères de réussite de ces tests, l'ampleur de l'échantillon, ainsi que, le cas échéant, les critères d'équivalence de tests déjà réalisés.

Les installations réalisées par un installateur labellisé par un organisme labellisateur agréé par le Ministre ou son délégué sont réputées respecter les conditions énoncées à l'alinéa 1er. A cette fin, l'installateur labellisé fournit à l'organisme labellisateur, à tout moment, et sur demande, les documents visés par le paragraphe 6 et ce, pour chaque installation réalisée.

Les conditions auxquelles doivent répondre tout organisme labellisateur pour être agréé sont les suivantes :

  1. fournir au Ministre ou à son délégué l'ensemble des documents permettant de justifier d'une expérience pertinente dans les domaines de contrôle de gestion, de chantier, de management;
  2. fournir au Ministre ou à son délégué l'ensemble des documents permettant la validation des procédures, des délais et de la tarification qui seront appliqués dans le cadre d'une demande de labellisation ainsi que des mesures de contrôle permettant de vérifier le respect des conditions de labellisation par les installateurs labellisés
  3. être un organe indépendant et neutre;
  4. pouvoir, à tout moment, fournir, au Ministre ou à son délégué, les dossiers relatifs aux entreprises qui sont labellisées ou en cours de labellisation;
  5. disposer d'une base de données accessible aux installateurs labellisés en vue de l'encodage en ligne des installations qu'ils ont réalisées, à laquelle aura également accès le Ministre ou son délégué;
  6. communiquer trimestriellement au Ministre ou à son délégué, un rapport d'analyse et de suivi des demandes de plaintes ainsi que les coordonnées des entreprises labellisées.

Le Ministre ou son délégué peut le cas échéant déterminer des conditions complémentaires auxquelles doivent répondre tout organisme labellisateur.
 

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