La loi du 4 avril 2014 est née dans le sillage de la réforme "Twin Peaks". Elle a pour but de codifier les diverses législations existantes en matière de droit des assurances.
Cette loi entend poursuivre les quatre buts suivants:
- l’obligation de transposer en droit belge les dispositions (relatives aux consommateurs) de la directive Solvabilité II ;
- la simplification de la législation actuelle concernant la protection du consommateur d’assurances en procédant à une codification des dispositions pertinentes au sein d’une seule loi;
- la nécessité de préciser la répartition actuelle des compétences entre la Banque Nationale et la FSMA;
- le souhait d’accroître la protection du consommateur d’assurances dans quelques domaines spécifiques, tels que les obligations d’information générales, l’organisation de la participation aux bénéfices et la segmentation, lesquelles requièrent une plus grande transparence, les conditions auxquelles les prestations d’assurance peuvent dans certains cas être liées à des fonds d’investissement, et les compétences de l’autorité de contrôle.
Elle codifie en grande partie les législations suivantes:
- une partie des dispositions de la loi de contrôle;
- la majorité des dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre;
- les dispositions de la loi du 11 juin 1874 qui est encore applicable, e.a. à la réassurance;
- les dispositions de la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances. Ces deux dernières lois sont entièrement abrogées.
En particulier concernant les assurances-vie liées à des fonds d’investissement (branche 23), le législateur souhaite créer un level playing field, entre autres avec les organismes de placement collectif publics en ce qui concerne les types d’actifs ou de valeurs de référence auxquels les prestations dues en vertu des contrats d’assurance peuvent être liées
La loi contient une règle générale visant à protéger le consommateur d’assurances qui supporte lui-même le risque d’investissement. Elle impose une obligation expresse de transparence précontractuelle concernant les risques supportés. Cette règle est particulièrement importante dans le cas de produits complexes et structurés.
La Loi sur les Assurances prévoit dorénavant que, si le preneur d’assurance est un client de détail, les prestations d’assurance ne peuvent être liées qu’à certains organismes de placement collectif.
Par dérogation à ces règles de base, un fonds auquel sont liées des prestations d’assurance peut placer plus de 20 % de la valeur de ses actifs dans des dépôts auprès d’un seul et même établissement de crédit, ou dans des obligations et autres instruments financiers à revenu fixe émis par un seul et même établissement de crédit. Il est également permis qu’un fonds auquel sont liées des prestations d’assurance place plus de 20 % de la valeur de ses actifs dans des instruments financiers émis ou garantis par certaines administrations. Dans ces cas, il ne peut être fait mention d’une quelconque garantie de capital et cette caractéristique doit être explicitement mentionnée dans les informations précontractuelles et dans la publicité.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux contrats d’assurance souscrits après l’entrée en vigueur de la loi. A partir de ce moment-là, un candidat preneur d’assurance ayant la qualité de client de détail ne pourra plus se voir proposer des produits existants lors de la conclusion d’un nouveau contrat que pour autant que celui-ci soit conforme aux nouvelles règles. Pour les contrats d’assurance qui ont été souscrits avant l’entrée en vigueur de la loi, les nouvelles règles ne sont en principe pas applicables, sauf si (i) le contrat d’assurance existant est lié à un ou plusieurs nouveaux fonds d’investissement ou le règlement de gestion est modifié; ou (2) les conditions relatives au rendement (minimum) sont modifiées.
La Loi sur les Assurances du 4 avril 2014 entre en vigueur le 1er novembre 2014. Les assureurs ont néanmoins jusqu’au 1er juin 2015 pour adapter formellement leurs contrats.