Selon la pratique et les usages actuellement en vigueur dans le secteur de l'assurance, le droit à la commission est lié directement à la police d'assurance elle-même. Dès lors ce droit n’est pas, par nature, transférable d'un intermédiaire à l'autre. C’est la raison pour laquelle le processus de changement d’intermédiaire d’assurance nécessite préalablement la résiliation de la police existante.
Actuellement, lorsqu’un client souhaite changer d’intermédiaire d'assurance, il ne lui est donc pas possible de simplement transférer la gestion de sa police à un nouvel intermédiaire. Le processus implique la résiliation de la police à son échéance et la conclusion d’une nouvelle police (éventuellement identique à l’ancienne) par l’entremise d’un nouvel intermédiaire. Ce n’est qu’à partir de ce moment que ce dernier pourra alors bénéficier du droit à la commission.
Ce changement d’intermédiaire s’opère par ce que l’on appelle classiquement le « mandat de placement », lequel suppose la réunion de trois éléments :
- l'intention claire du client de transférer la gestion de la police d’assurance à un nouvel intermédiaire ;
- la résiliation de la police d’assurance en cours à son échéance ;
- et enfin, sauf volonté contraire du client, la demande de conclusion d’une nouvelle police d’assurance identique à celle fraichement résiliée.
Pour que le changement puisse s’opérer, le contenu du « mandat de placement » doit être clair et remplir les trois conditions ci-dessus. En outre, il convient de respecter les clauses contractuelles en matière de modalités de résiliation (délai et forme).
Cette pratique donne toutefois lieu à plusieurs problèmes pratiques ainsi qu’à des incertitudes juridiques, raison pour laquelle le secteur a recherché, depuis un certain temps maintenant, une solution alternative.
La nouvelle procédure (« Avis de changement d'intermédiaire »/« Bericht van wijziging van verzekeringsbemiddelaar »)
Il est dorénavant posé comme principe que le droit à la commission n’est plus lié à l’existence même de la police. De la sorte, la gestion de la police pourra être transférée en cours de contrat, à n’importe quel moment, avec, en parallèle, le droit à la commission.
Le changement d’intermédiaire d'assurance nécessitera encore toujours une notification écrite – condition formelle – rendant compte de l'intention effective du client de changer d’intermédiaire. Cependant, un modèle standardisé sera mis à disposition à cet effet : l’« avis de changement d’intermédiaire ».
La gestion de la police d’assurance sera ainsi transférée avec effet immédiat au nouvel intermédiaire.
Pour opérer parallèlement le transfert de la commission, l'avis devra toutefois être notifié au plus tard trois mois avant la date d’échéance de la police.
La police d’assurance elle-même ne sera pas résiliée.
Par ailleurs, notons que la nouvelle procédure impose également une certaine transparence à propos de l'identité du nouvel intermédiaire, et ce dans trois situations bien déterminées de conflit entre intermédiaires, à savoir :
- lorsqu’il existe une clause de non-concurrence en vigueur (dans ce cas, la preuve de la clause devra être apportée) ;
- lorsque le client fait une déclaration selon laquelle il n'a pas signé un avis de changement d’intermédiaire ;
- lorsqu’il existe un conflit relatif au transfert du contrat concerné ou du portefeuille visé, matérialisé par une mise en demeure à la partie adverse ou une lettre d’avocat.
L'intermédiaire précédent devra toutefois officiellement réclamer cette transparence par écrit (et par police). Celui-ci aura alors le droit de recevoir une copie non-altérée de l’« avis de changement d'intermédiaire ».
Cette nouvelle procédure entrera en vigueur dès le 8 octobre 2014. Les dispositions transitoires suivantes seront d’application :
- Les actuels « mandats de placement » peuvent encore être valablement signés jusqu'au 8 octobre et envoyés jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard;
- Si un « mandat de placement » est signé après le 8 octobre, celui-ci devra être remplacé par un « avis de changement d’intermédiaire » mais la date d'envoi initiale sera retenue pour le calcul du délai de trois mois ;
- Si une « avis de changement d’intermédiaire » est signé avant le 8 octobre, celui-ci sera valable, sauf en cas de contestation. Dans ce cas, un « mandat de placement » devra être signé afin de remplacer l’« avis », mais la date d'envoi initiale sera retenue pour le calcul du délai de trois mois.