17/09/10

La Belgique poursuit son objectif de lutte contre la contrefaçon

Pour rappel, le 15 mai 2007, la Belgique adoptait la loi sur la répression de la contrefaçon et de la piraterie des droits de propriété intellectuelle (ci-après « la Loi »). La Belgique, critiquée à l’époque pour, entre autres, la légèreté de ses sanctions pénales et son manque d’efficacité face à ce type d’infraction, avait donc revu sa règlementation afin que cette dernière devienne une des plus sévères d’Europe et ainsi dissuader les contrefacteurs de produire et de commercialiser en Belgique des marchandises portant atteinte à certains de droits de propriété intellectuelle (dont les marques, brevets d’invention et droits d'auteur). Il convenait ainsi d’améliorer le cadre réglementaire de la propriété intellectuelle afin d’encourager et de promouvoir la protection de l’innovation scientifique, technologique ou artistique en Belgique.

Parmi les principales caractéristiques de ce nouveau régime, figurent, d’une part, l’attribution de pouvoirs de recherche et de constatation des infractions, à côté des services de police, aux agents de l’Administration des douanes et accises du SPF Finances et aux agents de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du SPF Economie et, d’autre part, la possibilité pour ces agents de proposer un règlement transactionnel du litige (article 17 de la Loi).

En effet, après avoir constaté une infraction, ces agents peuvent transmettre le dossier au Procureur du Roi pour suite utile. Toutefois, lorsqu’ils jugent que l’infraction n’est pas d’une gravité qui justifie l’engagement de poursuites judiciaires, les agents peuvent également proposer au contrevenant un règlement transactionnel qui éteint l’action publique pour autant que celui-ci ait fait abandon des marchandises et que la partie lésée ait renoncé à déposer plainte.

Actuellement, les dossiers mineurs font rarement l'objet de poursuites à cause de la surcharge des parquets mais ils ne peuvent pas non plus faire l’objet de transactions. En effet, l’arrêté royal censé régler les détails de la procédure de règlement transactionnel (plus particulièrement les tarifs ainsi que les modalités de la transaction, de son paiement, de la perception de son montant ainsi que les modalités de la procédure d'abandon et de destruction des marchandises) n'a pas encore pu être promulgué à cause d'une lacune dans la Loi.

Les dispositions de la Loi laissaient en effet trop de marge d’interprétation. Il était par conséquent difficile d’évaluer correctement l’impact budgétaire du projet d’arrêté royal étant donné que les frais de conservation et de destruction des marchandises saisies risquaient d’être supportés par les autorités verbalisantes.

Dans ces circonstances, le Conseil des ministres a approuvé le 13 novembre 2009 plusieurs modifications à la Loi afin de combler cette lacune. Ces modifications se retrouvent dans la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses, plus particulièrement aux articles 40 à 44 modifiant les articles 13 et 16 de la Loi. Les arrêtés d’exécution doivent encore être adoptés.

Le législateur y a introduit une distinction plus nette entre la procédure administrative (règlement transactionnel) et la procédure pénale quant à la destruction de la marchandise saisie. D’une part, les agents du SPF Economie pourront ordonner, sans autorisation préalable du parquet, la destruction des marchandises dont il aura été fait abandon au Trésor et dont aucune revendication n’aura été formulée par un prétendant droit sur ces marchandises dans un délai d’un mois à dater de l’abandon. Cette règle ne s’appliquera toutefois pas si les agents ont transmis le dossier au parquet. D’autre part, le Procureur du Roi pourra ordonner la destruction de ces marchandises dans un délai d’un mois à dater de la saisie.

Cependant, en toute hypothèse, il est prévu que les frais de destruction et de conservation/entreposage seront à charge du propriétaire de la marchandise contrefaite sauf si ce dernier est inconnu ou insolvable. Dans ce cas, le détenteur de la marchandise, le destinataire de cette dernière et le titulaire de droits seront solidairement tenus de supporter les frais.

En outre, dans certaines conditions, il est dorénavant possible que les marchandises contrefaisantes ne soient pas détruites mais recyclées à d’autres fins sans toutefois porter préjudice au titulaire de la marque (procédure d’aliénation).

Par ailleurs, la note de politique générale « L’Entreprise et la Simplification » du 5 novembre 2009 prévoit que le SPF Economie continuera avec le SPF Justice et Finances à coordonner la lutte contre la contrefaçon et examinera surtout comment organiser au mieux l’entreposage et la destruction des marchandises contrefaites par les services de contrôle.

Cette question reste donc au centre des débats et préoccupations et, en attendant l’adoption de l’arrêté royal, fera l’objet d’arrangements, espérons pragmatiques mais souvent injustement mis à charge des titulaires de droits.

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