Le 24 février 2016, la Cour d’appel de Bruxelles a rendu une énième décision en matière de plus-value interne qui mérite pourtant que l’on s’y attarde.
En cette matière, l’attachement dont témoignent les cours et tribunaux au « choix de la voie la moins imposée » se doit, en effet, d’être rappelé et ce, d’autant que la pratique du Service des Décisions Anticipées (ci-après le ‘SDA’) s’affranchit trop souvent de ce principe de base… alors qu’il continue, pourtant, à affirmer qu’il s’inspire de la jurisprudence.
1. Les faits
Cas classique : apport-vente (50/50) à une société holding des parts que son fondateur (personne physique) détient dans une société opérationnelle (en l’occurrence une pharmacie).
L’apport est rémunéré en action, le prix de vente est soldé par une inscription au compte courant de l’actionnaire cédant.
L’administration impose (au taux de 33%) l’intégralité de la plus-value réalisée par la personne physique au titre de revenus divers et ce, au motif que l’opération sort du cadre de la gestion normale d’un patrimoine privé. Selon elle, en effet, il est anormal que :
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la personne physique conserve le contrôle sur les actions cédées par l’intermédiaire de la société holding qu’elle contrôle, ce qui n’aurait pas été possible si la cession avait été consentie à un tiers, et
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le prix de cession fait l’objet d’un prêt que la société holding ne pourra rembourser que par les dividendes et/ou les managements fees qu’elle percevra de la société qui fait l’objet de la cession.
2. L’arrêt du 24 février 2016
La Cour constate d’emblée qu’aucun motif économique, familial ou autre n’est avancé par le contribuable et que l’opération semble avoir été effectuée uniquement pour des motifs fiscaux.
La cour estime à ce titre - et c’est le plus important - que ce constat n’emporte pas, en soi, que l’opération soit « anormale ». Au contraire, le bon père de famille fait fructifier son patrimoine en choisissant la voie la moins imposée : il s’agit d’une saine façon de gérer son patrimoine !
La Cour ajoute, par ailleurs, que le caractère anormal de l’opération doit s’apprécier dans le chef de la personne physique. Le simple fait que la société holding ait consenti un prêt pour acquérir les actions n’est donc pas relevant.
Malgré cette victoire de principe, la Cour relève cependant que :
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le prêt nécessaire à l’acquisition des actions n’a pas été consenti par un tiers (un banque par exemple), mais n’est qu’une inscription au compte courant du cédant du prix de cession ;
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aucune modalité quant au remboursement et aux termes de celui-ci n’a été reprise dans l’acte de cession ;
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un bon père de famille placé dans la même situation aurait veillé à connaître et déterminer les modalités de remboursement.
En l’espèce, le contribuable s’en sort néanmoins dès lors qu’il s’agissait d’une opération (très) ancienne et que la Cour a appliqué l’ancienne jurisprudence relative à la détermination de la base imposable… qui n’est plus applicable depuis une modification législative intervenue en 2008.
3. Que retenir ?
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La cession d’actions (apport ou vente) par un contribuable à une société holding qu’il contrôle ne sort pas, en soi, du cadre de la gestion normale d’un patrimoine privé et ce, même lorsqu’elle est réalisée dans un but (quasi)-exclusivement fiscal ;
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Une gestion normale implique cependant que le cédant adopte un comportement censé sur le plan économique : céder des parts à un tiers (que l’on contrôle ou pas d’ailleurs), sans qu’il n’y ait aucune modalité de paiement fixée, n’est pas le comportement « normal » d’une personne raisonnablement prudente et diligente.
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Les faits dont la Cour avait à connaitre étaient antérieurs à l’introduction de la nouvelle mesure anti-abus générale, et celle-ci pourrait, désormais, servir à requalifier les opérations « purement fiscales ».
Ceci étant, appréhendée par le prisme de la disposition anti-abus, une telle requalification ne devrait pas conduire à imposer (au taux de 33%) la plus-value réalisée au titre de revenus divers.
La disposition anti-abus suppose, en effet, que le contribuable ait réalisé une opération sans motif économique valable et « en violation du ou des but(s) d’une disposition fiscale ». Or, il ne saurait être soutenu que la cession d’actions à une société holding violerait le ou les but(s) poursuivi(s) par la disposition applicable en cette matière.
Tout au plus, pourrait-on considérer que l’opération de plus-value interne a permis au contribuable d’économiser une distribution de dividendes et, partant, contrevient à l’objectif poursuivi par les dispositions qui soumettent ce type de distribution de bénéfice à l’impôt (au taux de 27%).
C’est dans ce cadre uniquement que l’on pourrait comprendre le recours à la notion de « liquidités excédentaires » développée par la « casuistique » du SDA.
Cette notion ne pourrait, cependant, être relevante qu’en présence d’opération « purement fiscale » ou lorsque les motifs non fiscaux sont à ce point ténus qu’une personne raisonnablement prudente et diligente n’aurait pas réalisé cette opération telle qu’elle a été réalisée sans le gain fiscal.
Une application générale et systématique de cette notion devrait donc être exclue et celle-ci ne trouverait donc jamais à s’appliquer lorsque la cession repose sur des motifs substantiels à caractères économiques, financiers, familiaux ou autres dument identifiés.
Cette notion n’a, du reste, pas d’utilité dans le cadre de l’appréciation du caractère taxable de la plus-value elle-même et ne devrait donc pas intervenir à ce titre.
L’approche administrative, et notamment du SDA, sur cette base, demeure donc critiquable à plus d’un titre.