Le 23 mars 2017, l’abrogation des restrictions controversées pour les assurances en unités de compte a été votée. Le législateur belge a estimé que ces restrictions désavantageraient les assureurs belges par rapport aux assureurs étrangers.
Lors de l’adoption de la nouvelle loi relative aux assurances du 4 avril 2014 (la « Loi »), le législateur belge avait inséré une nouvelle disposition, très controversée, sur les types d’actifs pouvant servir de support à une assurance-vie liée à un fonds d’investissement (branche 23) proposée à un client de détail résidant en Belgique.
Selon l’article 20 de la Loi, ces fonds d’investissement ne pouvaient être que des fonds labellisés OPCVM (UCITS) ou des fonds faisant l’objet d’une offre publique en Belgique et enregistrés auprès du régulateur belge (la FSMA), ou ne pouvaient investir que dans des actifs éligibles aux fonds précités (en bref, des actifs financiers liquides), dans le respect des règles de politique de placement s’imposant aux fonds précités.
Cette disposition a eu pour effet de réduire significativement l’offre de fonds d’investissement et d’actifs pouvant être rattachés à une assurance-vie. Par ailleurs, le régulateur belge avait considéré que cette disposition faisait partie des dispositions d’intérêt général dont l’application s’étendait aux assureurs étrangers opérant en Belgique.
Lors de son adoption, de nombreuses voix se sont élevées (y compris le Conseil d’Etat), notamment auprès des assureurs luxembourgeois, quant à la compatibilité d’une telle disposition avec le droit européen. En effet, selon le régime du passeport européen établi par les directives sur l’assurance, les assureurs étrangers doivent pouvoir avoir accès au marché belge sans contrainte (sous réserve de dispositions d’intérêt général de l’Etat membre d’accueil), tout en restant sous la supervision prudentielle exclusive de leur autorité de contrôle de leur Etat membre d’origine (Home Country Control).
Or l’article 20 de la Loi (créant des règles en matière de restrictions à la politique d’investissement) touchait à des caractéristiques d’ordre prudentiel et l’application de ces restrictions aux assureurs étrangers posait clairement question.
Le législateur belge a opportunément décidé de revoir sa copie. S’il avait initialement envisagé de conserver ces restrictions pour les assureurs belges uniquement, il s’est finalement résolu à abroger l’article 20 purement et simplement, sans quoi les assureurs belges auraient été désavantagés par rapport à l’offre des assureurs étrangers.
L’abrogation a été votée le 23 mars 2017.
Benoît Vandervelde, Counsel, benoit.vandervelde@cms-db.com