En date du 15 mai 2018, le Président du Tribunal de l’Union européenne (TUE) a ordonné le sursis à exécution d’une décision de la Commission en matière d’aide d’État.
Cette décision concerne notamment un club de football espagnol, le «Elche Club de Futbol, SAD ». Ce dernier aurait perçu une aide d’État illégale et incompatible prenant la forme d’une garantie publique accordée par l’institut valencien des finances (IVF) afin de couvrir des prêts bancaires octroyés à la Fondation Elche Club de Futbol en vue de la souscription d’actions dans le cadre d’une opération d’augmentation du capital de ce club.
L’Espagne s’est ainsi vue contrainte de devoir récupérer de manière immédiate et effective l’aide d’État en question, en ce compris les intérêts correspondants, soit un montant global de 4.106.906,51 euros.
Le club Elche a contesté l’ordre de récupération de l’IVF devant les juridictions nationales, et a, parallèlement, introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission devant le TUE. Par acte séparé, le club Elche a également introduit une demande en référé visant à obtenir le sursis à l’exécution des articles 2 à 4 de ladite décision (en ce qu’ils ordonnent la récupération de l’aide auprès de son bénéficiaire).
Le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le TUE ou prescrire les mesures provisoires nécessaires. Le droit européen pose néanmoins le principe du caractère non suspensif des recours, de sorte que les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficient d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le TUE. Les cas recensés dans la pratique sont ainsi relativement limités. En effet, de manière générale, le remboursement d’une aide indue n’est pas considéré comme un préjudice grave et irréparable, l’une des conditions pour l’obtention de la suspension de l’acte attaqué. Dès lors, seule la faillite imminente du bénéficiaire en raison de la récupération de l’aide concernée peut amener le Président à accorder la suspension de la décision de la Commission mise en cause sous réserve, bien entendu, du respect de toutes les conditions du référé précisées ci-après.
En l’espèce, le Président du TUE a estimé que les conditions afférentes au sursis étaient remplies, celui-ci ne peuvant être accordé que s’il est cumulativement établi:
- qu’il est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris). Le Président du TUE considère en l’espèce que la Commission n’a pas suffisamment motivé sa décision en ce qui concerne la détermination de l’aide, la Commission ne s’étant pas prononcée sur la pertinence, aux fins d’évaluer le niveau des sûretés offertes, de l’existence d’une hypothèque sur un terrain de 6hectares au profit de l’IVF.
- qu’il est urgent, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’il soit édicté et produise ses effets avant la décision au principal. Le Président du TUE a conclu en l’espèce que l’urgence était établie en raison des risques qui pèsent sur la viabilité financière du club, ce dernier étant dans une situation financière précaire (il est soumis à une procédure d’insolvabilité, il ne dispose pas d’actifs liquides suffisants…).
- qu’il soit procédé, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence. A cet égard, le Président du TUE a en l’espèce estimé pouvoir compter, dans l’esprit de la coopération loyale, sur la volonté et la capacité de l’IVF d’assurer la protection de l’intérêt de l’Union (en permettant une récupération efficace de l’aide d’État et en évitant qu’une restructuration du requérant ait lieu sans que des mesures soient prises pour éviter des obstacles à une récupération effective).
Cette ordonnance s’inscrit donc dans la jurisprudence restrictive en matière de suspension de décisions de la Commission européenne ordonnant la récupération d’aides illégales et incompatibles. Elle indique également le contrôle strict du Tribunal sur l’obligation de motivation de la Commission dans cette matière. Ces dernières années, de nombreuses décisions de la Commission en matière d’aides d’État ont été annulées par la Commission pour défaut de motivation ou erreurs en droit.
Marguerite Soete, Junior Associate, marguerite.soete@cms-db.com
Annabelle Lepièce, Partner, annabelle.lepiece@cms-db.com