Le succès d’une entreprise repose sur certains petits secrets bien gardés, les « secrets d’affaires ». Dans une news précédente, nous avons vu que les informations commerciales qu’une entreprise détient secrètement et qui lui procurent un certain avantage concurrentiel peuvent désormais être protégées en tant que « secrets d’affaires ».
Il se pourrait qu’un ancien sous-traitant se serve de ces petits secrets pour débaucher votre clientèle, par exemple. Il se pourrait aussi qu’un ex-employé révèle vos secrets les mieux gardés à votre concurrent direct.
En Belgique, jusqu’à aujourd’hui, il était uniquement possible de s’opposer à la divulgation et à la communication des secrets d’affaires (mais pas à leur utilisation), par le biais d’une action judiciaire classique. L’indemnisation qui pouvait être obtenue ne dédommageait pas réellement le préjudice subi par l’entreprise.
Mais depuis le 24 août 2018, une nouvelle loi est entrée en application. Il s’agit de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des secrets d’affaires, qui transpose une directive européenne. Cette nouvelle loi élargit considérablement le champs des actions possibles en cas de violation des secrets d’affaires. Nous les examinerons en détail lors d’un prochain petit déjeuner earlegal. Voici déjà quelques nouveautés :
Quelles options immédiates en cas de violation d’un secret d’affaires?
Cette nouvelle loi permet de saisir un juge pour demander des mesures provisoires.
Le juge peut en effet ordonner la cessation ou l’interdiction de l’obtention, l’utilisation ou la divulgation des secrets d’affaires. Il peut décider de la destruction de documents. Il peut aussi interdire la production, l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation ou l’exportation de produits générés au moyen d’un secret obtenu illicitement.
Si les produits obtenus en violation du secret se trouvent déjà sur le marché, le juge pourra prononcer le rappel de ceux-ci ou encore, leur destruction ou leur retrait.
Ces mesures sont limitées dans le temps pour s’assurer qu’une action au fond est bien introduite par la suite.
Quelle indemnisation ?
Une indemnité forfaitaire peut bien sûr être fixée dans une clause de confidentialité.
Lorsque rien n’a été prévu, la nouvelle loi prévoit explicitement que la victime de la violation a droit à la réparation de tout préjudice qu’elle subit du fait de l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicite du secret d’affaires. Le juge fixera un montant forfaitaire de manière raisonnable et équitable. Il tiendra par exemple compte des profits indûment réalisés par le concurrent et du montant de la licence qui aurait normalement dû être payé.
Élément capital – Confidentialité pendant et après la procédure judiciaire
Auparavant, la publicité de la procédure judiciaire pouvait mettre encore davantage à mal le secret d’affaires qui avait été ébruité.
Par ailleurs, les règles de procédure exigent de communiquer à l’autre partie tous les documents qui sont présentés au juge. Cela implique donc parfois pour l’entreprise qui est victime de transmettre au concurrent qui vient d’être assigné de nombreux détails confidentiels sur la marche de son entreprise.
Désormais, le tribunal peut restreindre l’accès aux audience et soumettre les parties, leurs avocats, le personnel judiciaire, les témoins, les experts et toute autre personne participant à la procédure judiciaire à une obligation de confidentialité, sous peine d’amendes et de dommages et intérêts potentiels.
Cette obligation de confidentialité perdure après la procédure judiciaire.
Notre conseil :
Les mesures provisoires qui peuvent désormais être ordonnées et la confidentialité de la procédure permettent de mettre fin rapidement et efficacement à la violation d’un secret d’affaires. L’indemnisation qui peut être obtenue permet également de dédommager réellement le préjudice subi.
Cela exige néanmoins de pouvoir prouver ce qui constitue un secret d’affaires. Raison de plus pour penser à bien protéger ses secrets par des clauses de confidentialité !