- Les promoteurs immobiliers érigent régulièrement des constructions sur le terrain d’autrui. Le promoteur vend ensuite le bâtiment construit à l’acheteur final, qui achète ensuite la part de terrain correspondante au propriétaire foncier ;
- La cour d’appel de Gand s’est prononcée sur la déduction de la tva dans le cadre de cette pratique ;
- Vu que les bâtiments sont neufs et que le promoteur est un constructeur immobilier, de la tva est due sur la vente de l'immeuble ;
- Dans ce cas, le terrain ne fait pas d’un point de vue fiscal partie intégrante du bâtiment et le terrain est exonéré de la tva et soumis à des droits d'enregistrement ;
- Un agent immobilier est généralement nommé pour la vente, dont la commission est soumise à 21% de tva;
- Étant donné que l’agent immobilier ne travaille que pour le compte du promoteur, celui-ci facturera la totalité de la commission au promoteur ;
- Dans un tel scénario, le promoteur a tendance à déduire la tva due sur la commission (et les autres frais de publicité) dans sa totalité, sans répercuter une partie de ces coûts sur le propriétaire foncier. Toutefois, une partie de la commission (et des autres frais de publicité) ne se rapporte pas aux activités du promoteur lui-même, mais à celles d'un tiers, le propriétaire foncier. Étant donné que la partie de ces frais relative à la vente du terrain n'est pas soumise à la tva, une déduction totale de la tva n'est pas possible ;
- La cour d'appel de Gand ne suit pas cette pratique par laquelle le promoteur déduit la tva sur toutes les commissions et autres frais publicitaires. La cour a donc jugé que le promoteur ne peut déduire que la tva relative à la commission et aux autres frais de publicité encourus pour la vente de l'immeuble ;
- Cet arrêt de la cour d'appel de Gand est conforme à la pratique de l'administration, qui dispose désormais d'un précédent sur la base duquel elle peut refuser la déduction d'une certaine partie de la tva.