L’objectif du nouveau régime de la pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés (PLCS) est de permettre aux salariés, qui ne bénéficient d’aucune pension complémentaire ou uniquement d’une pension complémentaire limitée au niveau du secteur ou de l’entreprise, de renforcer cette pension de leur propre initiative au moyen de leurs fonds propres.
Dans ce nouveau régime, l’employeur doit simplement retenir les contributions personnelles du salarié sur sa rémunération nette et les verser directement à l’organisme de pension choisi par le travailleur.
1. Contexte
Jusqu’à récemment, la pension complémentaire pouvait uniquement être instaurée à l’initiative de l’employeur et/ou du secteur. Par conséquent, certains salariés ne bénéficiaient d’aucune pension complémentaire ou uniquement d’une pension complémentaire limitée.
Grâce au nouveau régime de la pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés (« PLCS »), un travailleur peut, de sa propre initiative, conclure une convention de pension auprès de l’organisme de pension de son choix et financer lui-même une pension complémentaire. La loi prévoit un incitant fiscal pour rendre ce nouveau régime attractif.
2. La PLCS
Le salarié choisit lui-même l’organisme de pension auprès duquel il souhaite constituer une PLCS.
Il n’y a pas de contribution minimale. En revanche, il existe une contribution annuelle maximale, fixée en fonction du revenu du travailleur et du montant de sa pension complémentaire ordinaire :
- Un salarié qui ne bénéficie pas d’un régime de pension complémentaire ordinaire peut verser au maximum 3% de sa rémunération annuelle de référence, sous la forme d’une contribution annuelle à sa pension libre complémentaire. Si le résultat de ces 3% est inférieur à 1.600,00 EUR, la contribution annuelle maximale est portée à 1.600,00 EUR. La rémunération annuelle de référence est la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année « N-2 ».
- Si le salarié bénéficie déjà d’un régime de pension complémentaire ordinaire, ce montant maximum est diminué de l’augmentation des réserves constituées au cours des deux dernières années dans le cadre de cette pension complémentaire ordinaire.
La contribution annuelle, financée par la rémunération nette, est soumise à un impôt de 4,4%.
Pour rendre le système plus attractif, la loi prévoit que le salarié bénéficie d’une réduction d’impôtà l’impôt des personnes physiques à concurrence de 30% des contributions retenues par l’employeur. Cette réduction est appliquée directement sur le précompte professionnel lors du traitement de la paie.
Lors du versement de la pension complémentaire en cas de décès ou de départ à la retraite, le capital est imposé à un taux de 10% (sauf exceptions). Ce capital est également soumis à deux cotisations de sécurité sociale : une cotisation de solidarité allant de 0 à 2 % et une cotisation INAMI de 3,55%.
3. Rôle de l’employeur
Le rôle de l’employeur se limite à retenir la contribution de pension sur la rémunération nette du travailleur salarié, conformément aux informations que le travailleur lui a communiquées en temps utile.
Contrairement à une pension complémentaire ordinaire, aucune contribution patronale n’est due et l’employeur n’a aucune obligation de garantir un rendement minimum.
Afin de limiter la charge administrative, l’employeur peut conclure un accord-cadre avec un organisme de pension pour la gestion de la pension complémentaire de ses salariés. Toutefois, les travailleurs restent libres de choisir un autre organisme de pension.
Que retenir ?
Les salariés qui ne bénéficient d’aucune pension complémentaire ou uniquement d’une pension complémentaire limitée au niveau de l'entreprise ou du secteur peuvent, dans certaines limites, constituer eux-mêmes une pension complémentaire. L'employeur doit alors retenir les contributions personnelles du salarié sur sa rémunération nette et les verser directement à l’organisme de pension.
Source : Loi du6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires, M.B., 27 décembre 2018, pp. 103277 et s.