18/12/19

Le droit à l’indemnité d’éviction se détermine à la date de la rupture du contrat de travail

La qualité de "représentant de commerce", ouvrant le droit éventuel à l’indemnité d’éviction, s’apprécie au moment de la rupture définitive du contrat de travail, et non au moment de la notification du préavis.

Dans un arrêt récent, la Cour du travail de Bruxelles juge ainsi que le représentant de commerce licencié qui, durant la prestation de son préavis, perd cette qualité suite à un changement de fonction, ne peut plus prétendre à cette indemnité.

Les faits

Une société engage un travailleur en qualité de représentant de commerce. Après plusieurs avertissements, ce dernier est finalement licencié, moyennant la notification d’un délai de préavis à prester.

Au cours du préavis, les parties conviennent que le travailleur exercera la fonction nouvelle de télévendeur, en lieu et place de sa fonction de représentation commerciale. La société décide, durant le préavis, de rompre de manière anticipée le contrat de travail, moyennant le paiement d’une indemnité correspondant au solde de préavis restant à courir.

Le travailleur assigne la société devant les juridictions du travail. Il sollicite notamment le paiement d'une indemnité d’éviction. Pour rappel, cette indemnité vise à compenser le préjudice subi par le représentant de commerce licencié, consistant en la perte de la clientèle qu’il a apportée à son ex-employeur.

La décision de la Cour du travail

La Cour rappelle que le droit éventuel à l’indemnité d’éviction est exclusivement ouvert aux représentants de commerce licenciés.

Le travailleur qui entend en bénéficier doit dès lors démontrer cette qualité. A cette fin, il doit prouver qu’il prospectait et visitait une clientèle à titre principal, en vue de négocier et/ou de conclure des affaires au nom de son employeur. La Cour précise, surtout, que cette qualité doit être démontrée au moment de la rupture définitive du contrat de travail. Par conséquent, le travailleur qui "perd" cette qualité durant la relation de travail (par exemple, suite à une modification convenue de sa fonction) ne peut plus y prétendre.

En l’espèce, en ayant accepté d’exercer une fonction de télévendeur durant son préavis, le travailleur n’est plus en mesure de démontrer sa qualité de représentant de commerce. Il est dès lors débouté de sa demande de paiement d'une indemnité d’éviction.

Que retenir ?

Seul le travailleur en mesure de démontrer sa qualité de représentant de commerce, au moment de la rupture définitive du contrat de travail, peut éventuellement prétendre à une indemnité d’éviction. Perd ce droit éventuel à l'indemnité d'éviction, le travailleur dont la fonction est modifiée au cours de la relation de travail, y compris durant la période de prestation de son préavis.

Source : C. trav. Bruxelles, 22 février 2019, J.T.T., 2019/20, pp. 348-350.

dotted_texture