29/01/20

L’autorité publique peut-elle communiquer sur une procédure disciplinaire en cours ?

L’autorité disciplinaire doit, au moment où elle statue en matières disciplinaire ou connexe, être impartiale. Ce principe implique notamment qu’elle ne préjuge pas de la culpabilité de l’agent. Il ne va cependant pas jusqu’à lui imposer de garder le silence sur les dossiers en cours. L’arrêt "Noël", prononcé par le Conseil d’Etat ce 11 septembre, en est l’illustration.

Les faits

Une mesure de suspension préventive est envisagée à l’égard d’un enseignant. Conformément à l’arrêté royal du 22 mars 1969, les motifs justifiant la mise en œuvre de la procédure de suspension préventive lui sont notifiés trois jours ouvrables avant son audition.

A l’occasion d’une question orale posée par un parlementaire, la Ministre s’exprime sur les faits, en ces termes : « les agissements de deux membres du personnel à la fin du mois d’avril sont potentiellement répréhensibles et nécessitent des éclairages supplémentaires. C’est pourquoi j’ai demandé la mise en place d’une procédure de suspension préventive à leur encontre. Cette suspension permettra de rétablir un climat plus serein au sein de l’établissement scolaire durant tout le temps que dure l’enquête disciplinaire ».

La Ministre adopte par la suite la décision de suspension. L’enseignant estime que, en agissant de la sorte, la Ministre n’a pas respecté son devoir d’impartialité. Il introduit dès lors un recours en annulation devant le Conseil d’État.

La décision du Conseil d’État

Le Conseil d’État considère que la Ministre n’a pas fait preuve de partialité. En effet, l’arrêté royal du 22 mars 1969 lui imposait précisément de notifier à l’enseignant les motifs qui justifient la procédure de suspension préventive, trois jours ouvrables avant son audition. 

Or, elle s’est limitée, dans sa réponse devant le Parlement, à préciser les motifs qui ont justifié sa demande de mise en place d’une procédure de suspension préventive et ce, dans le cadre du contrôle de l’action du Gouvernement par le Parlement.

Le Conseil d’État précise toutefois que le principe d’impartialité aurait, en revanche, été violé si la Ministre avait indiqué la mesure qu’elle avait décidé de prendre avant l’audition de l’enseignant ou si elle avait exprimé son intention de le sanctionner, ce qui n’a pas été le cas.

Que retenir ?

L’autorité disciplinaire doit se montrer prudente dans ses communications avant ou dans le cours d’une procédure portant sur une mesure justifiée par le comportement de l’agent (sanction disciplinaire ou mesure d’ordre). Elle doit veiller à ne pas préjuger les faits ou exprimer une quelconque intention de sanctionner l’agent.

Cela ne l’empêche toutefois pas de communiquer des informations objectives sur l’état de la procédure.

Source : C.E., 11 septembre 2019, n° 245.408, Noël.

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