Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, le gouvernement a adopté un Arrêté royal n° 2 visant à proroger les délais de prescription et les autres délais pour ester en justice, délais de procédure judiciaire en cours et privilégier la procédure écrite en lieu et place des audiences publiques.
A titre préliminaire, il faut préciser que cet arrêté tient compte du 3 mai 2020 comme date hypothétique de sortie du confinement. Les délais précisés ci-dessous pourraient dès lors être adaptés en fonction de la date réelle de fin du confinement.
L’Arrêté prévoit les mesures suivantes :
- Le gel des délais de prescription et autres délais pour agir devant les juridictions civiles du 9 avril au 3 mai 2020
Les délais de prescription ainsi que les délais pour introduire une demande en justice devant les juridictions civiles qui expirent entre le 9 avril 2020 et le 3 mai 2020 inclus, sont prolongés de plein droit d’une durée d’un mois à partir du 3 mai 2020, soit jusqu’au 3 juin 2020 inclus.
- La prolongation des délais de procédure et de recours jusqu’au 3 juin 2020
Les procédures introduites ou à introduire devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, les délais de procédure ou pour exercer une voie de recours qui expirent entre le 9 avril 2020 et le 3 mai 2020 inclus sont prolongés de plein droit.
Cela vise uniquement les affaires civiles et non les affaires pénales.
Concrètement :
- Les délais pour introduire les recours ordinaires ou extraordinaires (à savoir : l’appel, l’opposition, le pourvoir en cassation, la tierce opposition, la requête civile et la prise à partie) sont prolongés jusqu’au 3 juin 2020 inclus.
- Les délais de procédure concernant les causes pendantes devant les juridictions (à savoir : le dépôt des conclusions, la communication des pièces) sont également prolongés jusqu’au 3 juin inclus.
Toutefois, les parties ont la possibilité de convenir, d’un commun accord, de ne pas appliquer cette règle et de se conformer à la mise en état initialement convenue.
- Les affaires urgentes exclues ?
Les règles de prorogation ne s’appliquent pas si « la procédure est urgente et qu’il y a péril dans le retard ».
Pour cela, une des parties doit en faire la demande oralement ou par écrit auprès du juge, qui prendra une décision non susceptible de recours.
- La procédure écrite plutôt que les audiences de plaidoiries
Les affaires fixées pour être entendues à une audience ayant lieu entre le 11 avril 2020 et le 3 juin 2020 inclus, et dans lesquelles les parties ont déposé des conclusions, seront prises de plein droit en délibéré sur la base de ces écrits et des pièces, sans passer par les plaidoiries.
Cependant, cette mesure ne s’applique ni aux affaires pénales (sauf si elles concernent uniquement les intérêts civils) ni aux litiges pour lesquels une des parties n’a pas remis de conclusions ni aux audiences fixées avant le 11 avril 2020 qui ont été remises d’office.
Le recours à la procédure écrite sans plaidoiries devient donc le principe durant cette période de crise sanitaire.
Une exception à ce principe est toutefois prévue. En effet, les parties peuvent s’opposer à la procédure écrite et solliciter que l’affaire soit plaidée à une date ultérieure.
Cette demande peut être formulée soit conjointement par toutes les parties soit par une des parties mais dans ce cas au moyen d’une demande motivée
Le magistrat dispose également de la faculté de demander des explications orales (éventuellement par vidéoconférence) aux parties sur des points qu’il indique. Dans ce cas, une date est fixée et communiquée aux parties par la juridiction.
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Source : Arrêté royal n° 2 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux, M.B., 9 avril 2020.
Auteur: Thomas Lecomte, Avocat