Le 7 septembre 2020, la Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d'appel d'Anvers du 21 juin 2019. Cet arrêt s’avère très pertinent pour la pratique des assurances. Il concerne en effet les conséquences de la violation de l’obligation de déclaration du preneur d’assurance et plus particulièrement les conséquences de l’omission intentionnelle ou de la communication d'informations inexactes lors de la conclusion de polices combinées, c'est-à-dire de contrats d'assurance portant sur différentes prestations d'assurance.
L’article 58 L. Ass. impose au preneur d’assurance de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur des éléments d'appréciation du risque. Toutefois, il ne doit pas déclarer à l'assureur les circonstances déjà connues de celui-ci ou que celui-ci devrait raisonnablement connaître.
Un contrat d’assurance est nul lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration induisent l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque (article 59, al. 1 L. Ass.).
Toutefois, le contrat d'assurance ne sera nul que si l’omission intentionnelle ou la fourniture d’informations inexacte porte sur des informations pertinentes pour l'évaluation du risque assuré. L’article 66, al. 3 L. Ass., disposition applicable en matière de polices combinées, dispose à ce sujet que la cause de nullité relative à l'une des prestations n'affecte pas le contrat dans son ensemble.
Cela signifie que si le contrat d'assurance couvre plusieurs risques et que l’omission ou la communication intentionnelle d'informations inexactes ne concerne qu'un ou plusieurs de ces risques, le contrat d'assurance n'est nul que pour les risques pour lesquels l'assureur a été intentionnellement induit en erreur. Ce n'est que lorsque l’omission ou la communication inexacte affecte l'ensemble des risques assurés que le contrat d'assurance peut être déclaré nul dans son ensemble.
Dans l’arrêt précité, la Cour de cassation rappelle ces principes en matière de nullité de polices combinées. En l'espèce, l'assuré avait souscrit une assurance habitation, comprenant une assurance incendie et une assurance contenu. Il s'agissait donc de polices combinées. Il n'avait pas informé l'assureur du caractère illégal et irrégulier d’un chalet en bois. Ce chalet avait été construit sans permis de bâtir et ne remplissait pas les conditions pour être régularisé.
La Cour de cassation a décidé qu’ « en annulant l'intégralité du contrat d'assurance sans vérifier si l’omission intentionnelle (en l'occurrence le caractère illégal et non-régularisable du chalet en bois) avait affecté l'évaluation de tous les risques assurés, les juges d’appel ne justifient pas leur décision en droit. »
Les tribunaux doivent donc vérifier si l’omission intentionnelle ou la communication d'informations inexactes affecte l'évaluation de tous les risques assurés avant d'annuler le contrat d'assurance dans son ensemble. En l'absence d’une justification à cet égard dans leur décision, celle-ci sera susceptible d’être cassée.