Par deux lois récentes, le législateur a profondément modifié les obligations d’assurance des acteurs du secteur de la construction. Par un arrêt du 25 février 2021, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours en annulation diligenté par l’Ordre des architectes contre la dernière loi, confirmant ainsi le cadre légal actuel.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 11 mai 2017 (voy. notre analyse), l’ensemble des professionnels de la construction (entrepreneurs, architectes, ingénieurs, etc.) sont tenus de faire assurer leur responsabilité décennale (art. 1792 et 2270 C.civ.) lorsque, cumulativement :
- les travaux concernent une habitation située en Belgique ;
- l’intervention d’un architecte est obligatoire ; et
- les prestations fournies se rapportent au gros-œuvre fermé.
Aucune obligation d’assurance n’est imposée pour les travaux qui portent sur d’autres types d’immeuble (bâtiments industriels ou de bureau, infrastructures, etc.). Les promoteurs sont, en règle, également exemptés (mais pas les entrepreneurs auxquels ils font appel).
Ce premier dispositif est, à présent, complété par la loi du 9 mai 2019 relative à l’assurance obligatoire des architectes et des autres prestataires de services dits « intellectuels » du secteur de la construction (voy. notre analyse). Cette loi impose aux prestataires de services intellectuels (architectes, ingénieurs, géomètres-experts, coordinateurs sécurité-santé, etc.) de faire assurer :
- l’ensemble de leur responsabilité professionnelle, à l’exclusion de la responsabilité décennale ;
- pour tous types de travaux immobiliers.
Là encore, les promoteurs immobiliers sont exemptés de toute obligation d’assurance. Surtout, cette seconde loi ne vise pas les entrepreneurs. Ces derniers demeurent uniquement tenu de faire assurer leur responsabilité décennale, pour les travaux portant sur une habitation.
L’Ordre des architectes critique, de longue date, ce qu’il considère comme une différence de traitement injustifiée entre les architectes et les entrepreneurs. Il avait donc sollicité l’annulation de la loi du 9 mai 2019 par la Cour constitutionnelle. Par un arrêt du 25 février 2021, la Cour constitutionnelle a jugé que les entrepreneur et les titulaires de professions dites intellectuelles forment des catégories comparables. Elle a cependant estimé que la différence de traitement entre eux « repose sur un critère de distinction objectif et pertinent ». Elle a donc confirmé la constitutionnalité de la loi du 9 mai 2019 en ce qu’elle ne s’applique pas aux entrepreneurs.