A judgment of the Court of Cassation of 9 December 2010 has brought an end to the discussion on the datum of valorisation of the shares of a company in case of judicial exclusion of a shareholder.
1. Les articles 334 à 338 (pour les SPRL) et 636 à 341 (pour les SA) du Code des sociétés prévoient la possibilité pour un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble soit des actions représentant 30 % des voix attachées à l'ensemble des actions existantes, soit des actions dont la valeur nominale ou le pair comptable représentent 30 % du capital de demander en justice, pour de justes motifs, qu'un actionnaire leur cède ses actions.
Si le juge considère qu’il y des justes motifs, il condamnera le défendeur à céder ses actions aux actionnaires ayant introduit la procédure dans un délai qu’il fixe et moyennant un prix qu’il détermine également.
2. Le Code des sociétés ne stipule toutefois pas à quelle date précisément ce prix doit être fixé : au moment de la naissance du litige ? de la réunion des justes motifs ? de l’introduction de la procédure ou encore au moment du jugement ?
Le prix qui devra être payé au défendeur pour la reprise de ses actions peut en effet varier considérablement selon le moment auquel on se place et constitue un élément primordial lors d’une procédure en exclusion d’un actionnaire. Puisque la loi stipule uniquement que le juge doit fixer un prix, le juge se basait jusqu’alors sur les éléments de la cause, avec l’aide d’un expert, pour déterminer la valeur des actions à un moment donné, celui-ci pouvant varier d’une juridiction à l’autre. Dans certains cas, il était possible de choisir un date permettant de neutraliser le dommage et fixer par exemple comme date de référence le jour de l’introduction de la procédure afin que celle-ci n’ait pas d’impact sur la valorisation des actions.
Ceci n’est désormais plus possible.
3. La Cour de Cassation a mis un terme à cette liberté du juge quant au choix de la date de référence pour la détermination du prix des actions d’une société par un arrêt du 9 décembre 2010. La Cour a restreint la liberté des juges concernant la détermination de la date de référence en estimant que la valorisation doit désormais avoir lieu à la date du transfert ordonnée par le juge. Cette évaluation devra se faire dans une perspective de continuité, sans que puisse être prise en compte l’incidence du comportement des parties sur la situation qui a mené au litige ou qui a eu un impact sur l’évolution de la société.
Cette position de la Cour de Cassation a une influence importante en pratique puisque d’une part la durée de la procédure aura un impact considérable sur la valorisation des actions (selon qu’il s’agisse d’une procédure plus ou moins longue) et que, d’autre part, le juge ne disposera plus de la possibilité de neutraliser le dommage par la fixation habile d’une date de référence.
La seule date de référence désormais possible pour la valorisation des actions est la date du jugement ordonnant le transfert des actions.
4. Sur base de cette décision, il est plus que jamais indispensable de privilégier les solutions transactionnelles aux longues procédures judiciaires puisque au plus le procès sera long, au plus l’impact de celui-ci sur la valorisation des actions de la société sera grand et au moins celle-ci aura de chance d’être la plus objective possible.