03/01/13

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Cette nouvelle loi institue un régime de responsabilité objective qui permet aux victimes de certains accidents dits « technologiques » d’être indemnisées pour les dommages corporels et moraux subis. La procédure instaurée par le législateur se veut plus rapide que celle prévue par le droit commun mais n’en demeure pas moins complexe.

30 juillet 2004 - l’explosion du gazoduc à Ghislenghien fait 24 morts et plus d’une centaine de blessés. Plus de huit ans après la catastrophe, l’épopée judiciaire des victimes n’a toujours pas pris fin. La Cour de Cassation vient en effet de renvoyer une partie du volet civil du sinistre devant la Cour d’appel de Liège. Le débat sur les responsabilités connaît donc un nouveau rebondissement.

Face à cette tragédie et à la lenteur du processus d’indemnisation, le législateur a réagi. Le 1er novembre dernier est entrée en vigueur la « loi Ghislenghien » qui permet aux victimes de certains accidents technologiques d’obtenir la réparation des dommages, pécuniaires ou non, résultant de lésions corporelles.

Certes, cette loi permet aux victimes d’être indemnisée par un Fonds sans devoir passer par la démonstration, souvent longue et coûteuse, de la commission d’une faute par un ou plusieurs acteurs du drame. Pour autant, la « loi Ghislenghien » n’est pas d’application automatique en cas de sinistre lié à un « accident technologique ».

L’ « accident technologique » visé par la loi doit tout d’abord répondre à certains critères. Il doit s’agir d’un accident résultant d’une défaillance humaine ou technique survenant dans un immeuble, une installation ou encore lors de la réalisation d’ouvrages. Les lieux concernés, qu’ils soient accessibles au public ou non, peuvent indistinctement appartenir ou être exploités par le secteur privé ou public, par une personne morale ou physique.
Cet accident doit également présenter une certaine ampleur, c’est-à-dire avoir entraîné des lésions corporelles sévères pour un certain nombre de personnes touchées par la catastrophe .

Une fois ces conditions remplies, « l’accident technologique de grande ampleur » doit encore être reconnu comme un « sinistre exceptionnel » par le Comité des sages prévu par la loi et composé de représentants de différents ministères ainsi que du secteur des assurances .

Le caractère « exceptionnel » du sinistre résultera d’une appréciation, par le Comité, de la difficulté de pouvoir déterminer les responsabilités en cause et les coupables de l’accident technologique. Lorsque le Comité constate que la détermination des fautes risque d’être problématique, il peut ainsi déclarer l’accident comme étant un « sinistre exceptionnel » et déclencher le processus d’indemnisation des victimes par le Fonds. Le dédommagement sera octroyé aux victimes dans un délai plus ou moins court en fonction du caractère quantifiable, déterminé ou non de leur dommage.

L’on notera que ce mécanisme d’indemnisation nouveau ne se substituera pas à ceux prévus par le droit commun. Dans certains cas, il n’interviendra ainsi qu’en complément, notamment, de la sécurité sociale, des assurances individuelles ou des RC souscrites par les responsables potentiels. Enfin, le Fonds sera subrogé dans les droits de la victime et pourra se retourner contre les fautifs ou leurs assureurs. A défaut de pouvoir déterminer les responsabilités à l’issue de la procédure judiciaire, la Caisse Nationale des Calamités prendra en charge l’indemnité octroyée à la victime par le Fonds.

Si cette loi demeure une belle avancée pour les victimes de catastrophe « technologique », il n’en reste pas moins que la procédure organisée est complexe. On ne perdra pas de vue non plus, que seuls les dommages résultant de lésions corporelles seront pris en charge. Les victimes devront donc se battre sur plusieurs fronts pour obtenir une indemnisation de tous les dommages subis.

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