Selon l’article 78, §1 de la Loi sur le Contrat d’assurance terrestre, la couverture d’assurance de la responsabilité concerne les dommages survenus pendant la durée du contrat et s’étend aux demandes de réparation formulées après la fin de ce contrat.
Pour de nombreux auteurs, il ressort de l’historique de la loi que le législateur avait l’intention, avec cette disposition, de viser uniquement de manière impérative le risque de postériorité. Dans la pratique de nombreuses assurances de la responsabilité (parmi lesquelles l’assurance responsabilité dirigeants d’entreprise et les assurances RC professionnelles) comportent des couvertures de l’antériorité.
La Cour de Cassation a créé récemment, avec son arrêt du 28 juin 2012, une certaine sécurité juridique à ce propos.
La Cour de Cassation a en effet, dans un arrêt très sommairement motivé, précisé que les couvertures d’antériorité n’étaient pas visées par l’article 78 de la Loi, et qu’elles appartenaient dès lors à la liberté contractuelle.
Selon la Cour de Cassation, les parties sont donc libres de prévoir dans leur contrat une couverture de l’antériorité; celle-ci sera en principe valable et applicable.