03/07/13

Klachten en verzoeken

Les nouvelles conditions d’introduction des réclamations ou requête.

Les articles 15, §5 et 16 de l'actuel cahier général des charges ont été révisés par le nouvel arrêté royal du 14 janvier 2013. Leur contenu se retrouve désormais aux articles 52 à 60 du nouvel arrêté royal sous la section 8 – conditions d'introduction des réclamations et requêtes et sous la section 9 – Incidents d'exécution.

Réclamations ou requêtes de l’adjudicataire

Le nouvel arrêté royal prévoit trois cas de figure (non limitatifs) dans lesquels l'adjudicataire pourrait être amené à introduire une réclamation ou une requête:

  • Article 54 : les faits du pouvoir adjudicateur (carences, lenteurs ou faits quelconques) qui lui occasionnent un retard ou un préjudice: l'adjudicataire pourra demander la révision du marché, des dommages et intérêts et/ou la résiliation du marché ;
  • Article 55 : les suspensions ordonnées par le pouvoir adjudicateur: l'adjudicataire a droit à des dommages et intérêts ;
  • Article 56 : les circonstances imprévisibles: l'adjudicataire peut demander la prolongation des délais, une autre forme de révision ou la résiliation du marché.

On remarque une évolution significative pour ce qui concerne les suspensions ordonnées par le pouvoir adjudicateur. Actuellement, l'article 15, §5 du cahier général des charges prévoit que l'adjudicataire est fondé à introduire un compte d'indemnisation, d'un montant à convenir de commun accord. Dans la pratique, il est plutôt rare que le pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire se mettent d’accord sur le principe et sur le montant d’une telle indemnisation. L'article 55 du nouvel arrêté royal apporte donc une protection supplémentaire de l'adjudicataire en affirmant que l’adjudicataire a droit à des dommages et intérêts.

L'adjudicataire est tenu de respecter certaines conditions dans le cadre de l'introduction de sa réclamation ou sa requête:

  • elles doivent être dûment justifiées et chiffrées ;
  • elles doivent être introduites par écrit ;
  • elles doivent être introduites dans les délais ci-après :
  • avant l'expiration des délais contractuels s’il s’agit d’obtenir une prolongation des délais d'exécution ou la résiliation du marché ;
  • au plus tard 90 jours à compter de la date de la notification du procès-verbal de réception provisoire du marché s’il s’agit d’obtenir une révision du marché (autre qu’une prolongation ou une résiliation du marché) ou des dommages et intérêts ;
  • au plus tard 90 jours après l'expiration de la période de garantie pour obtenir une révision du marché (autre qu’une prolongation ou une résiliation du marché) lorsque lesdites réclamations ou requêtes trouvent leur origine dans des faits ou circonstances survenus pendant la période de garantie (contre 60 jours dans la réglementation actuelle).

Une précision importante est apportée par rapport à la réglementation actuelle : l’adjudicataire qui constate des faits ou circonstances qui perturbent l'exécution normale du marché et dont les éventuelles conséquences négatives pourraient justifier à ses yeux l’introduction d’une requête ou d'une réclamation, est tenu de les dénoncer au plus tôt par écrit au pouvoir adjudicateur (et au plus tard dans les 30 jours de leur survenance), en lui signalant sommairement l'influence que ces faits ou circonstances ont ou pourraient avoir sur le déroulement et le coût du marché.

Dans le cadre de l’actuel cahier général des charges, il n’est pas évident que cette dénonciation doive avoir lieu lorsque le pouvoir adjudicateur avait connaissance des faits. Désormais, cette obligation s’impose, que les faits ou circonstances soient ou non connus du pouvoir adjudicateur. Si l’adjudicataire ne respecte pas cette obligation, sa réclamation ou sa requête ne sera pas recevable

Réclamations ou requêtes du pouvoir adjudicateur

De son côté, le pouvoir adjudicateur peut se prévaloir des carences, lenteurs ou faits quelconques de l'adjudicataire en vue d'obtenir la révision du marché, des dommages et intérêts ou la résiliation du marché. Dorénavant, le pouvoir adjudicateur sera tenu à la même règle de dénonciation que l’adjudicataire : afin que sa réclamation ou requête soit recevable, le pouvoir adjudicateur est tenu de dénoncer les faits ou les circonstances incriminés dans les 30 jours de leur survenance ou de la date à laquelle il aurait dû en avoir connaissance.

Informations complémentaires:

dotted_texture