22/10/13

L'ACCORD DE CONSOMMATION ENTRE LE GOUVERNEMENT FEDERAL ET LES FOURNISSEURS D'ENERGIE DU 16 OCTOBRE 2013 – "LE CONSOMMATEUR DA…

Le 16 octobre 2013, à l'instigation de Johan Vande Lanotte, Ministre de l'Economie et des Consommateurs, et de Melchior Wathelet, Secrétaire d'Etat à l'Energie, les fournisseurs de gaz et d'électricité ont conclu un nouveau complément à l'accord de consommation qui les liait déjà: dans sa dernière version, l'accord "Le consommateur dans le marché libéralisé de l'électricité et du gaz" tend à une protection accrue des consommateurs d'électricité et de gaz.

Historique

Avec la libéralisation du marché du gaz et de l'électricité, le besoin d'assurer une plus grande protection au consommateur d'énergie s'est fait ressentir. C'est la raison pour laquelle, dès 2004, le Ministre chargé de la protection des consommateurs, Freya Van Den Bossche, a réuni autour d'une même table les fournisseurs d'énergie, les organisations de consommateurs, et les pouvoirs publics régulateurs. Les négociations qui s'en sont suivies se sont conclues le 28 septembre 2004 par la signature, par les fournisseurs d'énergie, d'un accord intitulé "Le consommateur dans le marché libéralisé de l'électricité et du gaz". Cet accord, connu sous le nom d'accord Van Den Bossche, est entré en vigueur le 1er mars 2005, et a fait l'objet de modifications mineures en 2006 et 2008.

Avec le temps, les faiblesses de l'accord originel se sont fait ressentir. En effet, de nombreuses évolutions ont marqué le marché de l'énergie, notamment suite à l'entrée en vigueur des lois du 8 janvier 2012 et du 25 août 2012. Par ailleurs, en 2012 toujours, la loi Electricité et la loi Gaz ont été modifiées de façon à prendre en compte ce genre d'accord de la manière suivante : "Sur proposition du ministre et du ministre compétent pour la protection de la Consommation, les dispositions contenues dans l'accord sectoriel " le consommateur dans le marché libéralisé de l'électricité et du gaz " sont complétées avant le 1er janvier 2013, de manière à régler notamment les points suivants :

a) l'introduction de la faculté pour le consommateur d'exclure les factures de clôture et de décompte de la domiciliation bancaire éventuelle;


b) la communication au consommateur de chaque modification des conditions du contrat à son détriment d'une telle façon que son attention y soit attirée explicitement, en indiquant que ce changement lui octroie le droit de mettre fin au contrat dans un délai raisonnable sans préavis et sans frais. [...] (articles 18, §2/2 de la loi Electricité, et 15/5bis de la loi Gaz).

C'est dans ce contexte, avec toutefois un peu de retard sur ce qui était prévu par les lois Electricité et Gaz (le premier délai était en effet le 11 juillet 2012), que les Ministres précités ont proposé aux fournisseurs d'énergie de revoir l'accord de 2004 à la lumière des nécessités actuelles de protection du consommateur.

Innovations de l'accord

L'accord du 16 octobre 2013 se caractérise par une série d'innovations en matière de protection des consommateurs d'énergie. Sur certains points, l'accord est d'ailleurs plus protecteur que la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.

Plus précisément, six mesures importantes sont à noter:

1. Communication de la formule la moins chère: tout fournisseur d'énergie a l'obligation de communiquer, tous les douze mois, à ses clients la formule tarifaire la moins chère du moment en fonction de leur consommation. Le texte de l'accord précise que "cette communication adressée au consommateur individuel se fait de manière claire et apparente, et ne peut pas être altérée par d'autres messages commerciaux". Cette communication se fait par écrit, ou sur un autre support durable si le consommateur y a consenti au préalable. Il est important de noter que le consommateur qui le souhaite peut passer sans frais à la formule tarifaire la moins chère.

2. Domiciliation: le consommateur qui effectue ses paiements par domiciliation doit se voir offrir la possibilité d'exclure à tout moment de cette domiciliation la facture finale ou de décompte.

3. Comparaison via les simulateurs de tarifs: afin de permettre au consommateur de comparer efficacement les tarifs proposés par les différents fournisseurs, chacun de ces fournisseurs doit publier sur son propre site web un simulateur de tarifs qui réponde aux critères de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz. De plus, les sites web de chaque fournisseur doivent publier un lien vers le simulateur de tarifs des régulateurs régionaux.

4. Résiliation / cessation / déménagement: il ne peut être demandé au consommateur un quelconque dédommagement ni indemnité de rupture au cas où il résilie ou met fin à son contrat en cours, même avant l'expiration du délai légal de résiliation d'un mois. La même règle s'applique en cas de déménagement.

5. Reconduction des contrats à durée déterminée: en ce qui concerne les contrats à durée déterminée, "une reconduction tacite implique la continuation du contrat pour un nouveau délai, sans aucune modification au détriment du consommateur". Si un contrat de fourniture d'énergie à durée déterminée a été conclu entre le fournisseur et le consommateur, ce dernier devra marquer son accord explicite sur la proposition de reconduction du contrat de fourniture que lui fait son fournisseur, dans la mesure où cette proposition implique que le nouveau contrat ne sera pas conclu aux mêmes conditions que le précédent. L'accord stipule que "si, à la date finale du contrat en cours, le consommateur n'a pas donné suite à cette demande, le fournisseur s'engage à continuer à lui fournir le produit équivalent à une durée déterminée le moins cher qu'il offre en vente à ce moment".

6. Intérêts de retard: Enfin, les fournisseurs de gaz et d'électricité s'engagent à verser des intérêts de retard au taux légal au consommateur lorsque ce dernier n'est pas remboursé dans les délais prévus.

Valeur juridique et sanctions?

La valeur juridique exacte de l'accord de consommation n'est pas clairement établie, ce qui a pour conséquence de semer le doute quant à la façon dont les obligations contenues dans l'accord sont sanctionnées. L'accord du 16 octobre 2013 est un accord entre parties, auquel s'attache la même valeur juridique que tout contrat. Cet accord n'est lui-même et à strictement parler ni une loi, ni un arrêté réglementaire.

Pourtant, dans la loi du 8 janvier 2012, le non-respect de l'accord de consommation en tant que tel était consolidé légalement (article 105, §4, de l'ancienne loi), de sorte qu'on pouvait dire que l'accord avait force de loi...

Cependant, cet article a été abrogé. Désormais, en vertu des articles 18, §2/4 de l'actuelle loi Electricité, et 15/5bis de l'actuelle loi Gaz, seul le non-respect de la loi-même est sanctionné par l'application de certaines dispositions de la loi du 6 avril 2010 sur les pratiques du marché.

Il convient en outre de noter, comme il l'a été mentionné supra, que les lois Electricité et Gaz ont consacré légalement l'existence de l'accord de consommation, dans leurs articles 18 et 15/5bis respectifs. Par ailleurs, il est stipulé au premier paragraphe de l'accord du 16 octobre 2013 que "le respect des dispositions du présent accord constitue des pratiques commerciales loyales envers les consommateurs, conformément aux dispositions de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur". Dans la mesure où les obligations édictées par l'accord de consommation constituent des pratiques commerciales, elles sont revêtues d'une valeur juridique certaine.
En ce qui concerne la sanction du non-respect de ces obligations, il se déduit du fait que le respect des obligations de l'accord est constitutif de pratiques commerciales loyales aux termes de la loi du 6 avril 2010 que le fournisseur qui n'honore pas les obligations que l'accord de consommation met à sa charge contrevient aux pratiques commerciales loyales. C'est d'ailleurs ce qu'il ressort des articles 18 de la loi Electricité et 15/5bis de la loi Gaz, en vertu desquels "les infractions au présent article sont recherchées, constatées et poursuivies conformément aux dispositions des articles 111 à 113, 115 à l'exception de l'alinéa 2, 116 à 118, 123, 124 et 133 à 137 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur".

Les infractions à l'accord de consommation peuvent donc faire l'objet:

- d'une ordonnance de cessation de l'infraction prononcée par le président du Tribunal de commerce;

- ou d'un avertissement par un agent commissionné par le Ministre mettant en demeure de mettre fin à l'infraction.

Dans cette mesure, l'accord du 16 octobre 2013 constitue un complément à la loi du 6 avril 2010. Par ailleurs, l'accord établit des sanctions qui lui sont propres.
Signature et entrée en vigueur

Le nouvel accord précise qu'il rentrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2014, à l'exception de ce qui concerne les adaptations en matière de domiciliation, les conditions générales et les intérêts de retard, qui seront mises en application au plus tard le 1er avril 2014.

En ce qui concerne la communication annuelle du tarif le moins cher, l'accord établit que le premier cycle de 12 mois commencera le 1er janvier 2014.

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