La transposition en droit belge, courant 2007, de la Directive européenne 2004/48 sur la mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle offrit l'occasion au législateur de revoir et d'harmoniser les procédures relatives au contentieux de la propriété intellectuelle. Deux ans après son entée en vigueur, il est possible de dresser un premier bilan de la réforme. Assurément positif.
L'expérience démontre que la généralisation de l'action en cessation constitue un sérieux atout. Plus rapide que les autres actions au fond (que ce soit au civil ou au pénal) et résultant sur une décision exécutoire nonobstant tout recours, elle n'est pas soumise à la preuve de l'urgence de la demande. Certes, le juge des cessations est sans compétence pour allouer des dommages et intérêts. L'objectif est avant tout de mettre un terme définitif aux atteintes aux droits de propriété intellectuelle sans désemparer. Une fois ce but atteint, le titulaire de droits n'a plus qu'à solliciter la réparation de son préjudice, soit dans le cadre d'une procédure civile au fond «classique», soit, en présence d'un contrefacteur de mauvaise foi, au pénal. Le cours de l'action en cessation n'est d'ailleurs pas entravé par une procédure pénale parallèle; ces deux types d'action (complémentaires, puisque le juge pénal n'est pas habilité à ordonner de mesures de cessation pour l'avenir) peuvent coexister sans encombre. Il s'agit là d'un avantage significatif, depuis que la loi du 15 mai 2007 a élargi la définition des délits en matière de propriété intellectuelle, renforcé les sanctions et doté les autorités douanières, judiciaires et de contrôle économique de compétences accrues dans ce secteur.
L'action en cessation a contribué à rendre la procédure en référé peu aguichante dans le domaine des droits intellectuels. Si celle-ci demeure encore souvent plus rapide que l'action en cessation, elle requiert la preuve de l'urgence de la demande. Mais surtout, l'ordonnance en référé n'a qu'un caractère provisoire.
Last but not least, les nouvelles mesures mises à disposition des titulaires de droits intellectuels à l'égard des intermédiaires de services se sont avérées très utiles. Nos magistrats ont été prompts à emboîter le pas au législateur et n'ont pas hésiter à cautionner ouvertement sa démarche dans leurs prononcés. Les titulaires de droits qui, face aux trafics internationaux et à internet, n'ont souvent pour seuls interlocuteurs en Belgique que des fournisseurs de services participant, bon gré mal gré, à la diffusion de contrefaçons, se voyaient jadis régulièrement opposés une fin de non recevoir dans leurs actions à leur encontre en raison de l'absence d'actes de contrefaçon au sens strict commis par ces intermédiaires et de leur bonne foi. Cette époque est à présent révolue. Il est devenu possible de contraindre les intermédiaires à s'abstenir de tout service contribuant à la violation d'un droit intellectuel et d'obtenir la communication forcée dans leur chef d'informations essentielles au démantèlement des réseaux. Ces mesures préventives et de preuve viennent s'ajouter à la procédure de saisie-description, qui avait déjà fait ses preuves.