17/03/14

Het Grondwettelijk Hof keurt het Waalse dubbele-groenestroomcertificaatsysteem goed

Arrêt n°27/2014 du 13 février 2014

Par un arrêt du 24 mai 2011, le Conseil d’Etat a interrogé la Cour Constitutionnelle sur la compatibilité de l’article 38, §3, du décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où cette disposition exclut du mécanisme de « double certificat vert » les installations qui valorisent du bois ou des déchets de bois.

La Cour Constitutionnelle a elle-même posé à deux questions préjudicielles à la CJUE, sur la compatibilité de cette disposition avec les directives 2004/8/CE, 2001/77/CE et 2009/28/CE, ainsi qu’au regard du principe général d’égalité, de l’article 6 du Traité sur l’Union européenne et des articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Par arrêt du 26 septembre 2013 (aff. C-195/12), la CJUE a répondu comme suit à ces questions :

L’article 7 de la directive 2004/8/CE doit être interprété en ce sens que son champ d’application n’est pas limité aux seules installations de cogénération qui présentent la caractéristique d’être des installations à haut rendement au sens de cette directive.
En l’état actuel du droit de l’Union, le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination ne s’oppose pas à ce que, lorsqu’ils instituent des régimes nationaux de soutien à la cogénération et à la production d’électricité au moyen de sources d’énergie renouvelables, les États membres prévoient une mesure de soutien renforcée qui est susceptible de bénéficier à toutes les installations de cogénération valorisant principalement de la biomasse, à l’exclusion des installations qui valorisent principalement du bois et/ou des déchets de bois.

Compte tenu de ces réponses et des considérants de l’arrêt de la CJUE, la Cour constitutionnelle a donc pu répondre à son tour aux questions adressées par le Conseil d’Etat (arrêt n°27/2014 du 13 février 2014).

L’arrêt constate que le domaine en cause est un domaine d’une « haute technicité » et, partant, que des différences de traitement sont inhérentes, ce qui implique qu’une marge d’appréciation étendue doit être laissée au législateur.

Dans ce contexte, la Cour affirme que les deux types d’installation de cogénération, celles valorisant du bois et les autres, «peuvent être considérées comme étant dans des situations fondamentalement distinctes, compte tenu des conséquences environnementales et économiques très différentes qui découlent, pour chacune d’elles, de l’application d’un mécanisme de soutien à la cogénération comme le mécanisme de « double certificat vert ».»

La Cour justifie cette affirmation par le fait que, selon elle, les installations de cogénération utilisant des déchets de bois non recyclables et non réutilisables ont une incidence sur la disponibilité de cette ressource, et créent un risque de déforestation et d’augmentation du taux de CO2 dans l’atmosphère. La Cour retient également l’argument tiré de l’équilibre du marché des certificats verts, qui peut également participer à justifier l’exclusion de certaines installations du mécanisme du double certificat vert.

De plus, la Cour relève que le législateur wallon, en transposant les directives citées plus haut, s’est contenté de faire application des exigences européennes et ce, de manière tout à fait proportionnée (il convient de noter que les installations concernées bénéficient d’un « simple » certificat vert).

Dans la foulée de l’arrêt de la CJUE, la Cour Constitutionnelle conclut donc que : «l’article 38, §3, du décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, tel qu’il a été remplacé par l’article 13 du décret du 4 octobre 2007, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution».

Il reste au Conseil d’Etat à rendre sa décision, compte tenu de cette jurisprudence.

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