21/04/14

Affaire Mosley : légalité d’une injonction de retrait d’images illicites et responsabilité des moteurs de recherche

Alors qu’il avait été filmé à son insu le 28 mars 2008, Max Mosleya sollicité la suppression de neuf images (identifiées dans des constats d’huissier et) extraites de cet enregistrement intervenu dans un lieu privé le représentant dans des scènes d’intimité sexuelle publiées dans le journal britannique News of the World.

Le juge des référés ayant considéré, le 29 avril 2008, la publication manifestement illicite, le Tribunal correctionnel de Paris a condamné le 8 novembre 2011 le journal britannique pour avoir porté à la connaissance du public un enregistrement de paroles prononcées à titre confidentiel et d’images d’une personne captée, à son insu, dans un lieu privé. La High Court of Justice de Londres avait par ailleurs rendu, le 24 juillet 2008, une ordonnance visant à notamment à interdire la diffusion de ces images et sons.

Dans un premier temps, ayant été informées par courrier du 3 juin 2009 des décisions de justice prononcées, les sociétés Google ont procédé à un grand nombre de retrait des images litigieuses de leur service Google images suite aux 21 requêtes introduites par Max Mosley.

Toutefois, ces photographies réapparaissant sans cesse sur le web, Max Mosley a adressé une mise en demeure aux sociétés Google Incorporated (ci-après Google Inc) et Google France visant à solliciter la suppression des pages de résultats du moteur de recherche Google images. Google France a refusé, au motif que Google images n’avait qu’un rôle d’indexation automatique et n’assumait légalement aucune obligation de surveillance du contenu qu’elle indexe.

Dans son jugement du 6 novembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de Paris a jugé que le moteur de recherche Google images n’étant exploité que par la société de droit américain Google Inc, il n’était pas justifié que la société Google France participe au fonctionnement du moteur de recherche litigieux.

Le Tribunal a par ailleurs estimé que le fait d’être rangé dans la catégorie de prestataires intermédiaires au sens de la Directive sur le commerce électronique ne faisait pas obstacle à ce que soient imposées des obligations de retrait ou d’interdiction d’accès. Celles-ci doivent toutefois être proportionnées et limitées dans le temps. Afin de respecter ces contraintes, il a dès lors été fait injonction à la société Google Inc de retirer et de cesser l’affichage sur le moteur de recherche Google images qu’elle exploite des neuf images litigieuses pendant une durée de cinq ans.

L’argument fondé sur la qualification de services d’hébergement a été balayé, le Tribunal rappelant que la qualité d’hébergeur ne peut être attribuée qu’aux prestataires dont l’activité revêt un « caractère purement technique, automatique et passif » impliquant que ledit prestataire n’ait ni la connaissance, ni le contrôle de l’information stockée ou transmise. Or, les éléments portés devant le Tribunal montraient une forme d’intervention de Google que le Tribunal a assimilée à de la sélection éditoriale. En outre, ajoute le Tribunal, Google avait bien connaissance du caractère illicite des images concernées, ce qui lui imposait d’agir pour rendre les contenus litigieux inaccessibles.

Enfin, le Tribunal rejette toute prétention concernant le référencement des commentaires parus sur le net en lien avec les photos litigieuses, dans la mesure où les demandes formulées devant le Tribunal portaient uniquement sur la diffusion d’images.

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