13/10/14

TVA et formation professionnelle : nouvelle rédaction de l’article 44, 2, 4° du Code de la TVA

A partir du 1er janvier 2014, les sociétés commerciales sont exclues du bénéfice de l'exemption liée à l'enseignement et à la formation professionnelle.

Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières, les prestations des organismes actifs dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle ne sont plus automatiquement exemptées de la TVA.

Afin de préciser la portée du nouvel article 44, §2, 4° CTVA, l'administration a publié le 29 novembre 2013 une circulaire explicative (n°50/2013).

En résumé, à partir du 1er janvier 2014, le bénéfice de l'exemption est limité :

- aux organismes d'enseignement de droit public ou aux organismes d'enseignement de droit privé considérés, par le SPF Finances, comme ayant des fins comparables - qui ne recherchent pas systématiquement de profit et qui ne distribuent pas leurs bénéfices - pour l'exécution des prestations ayant pour objet l'enseignement scolaire ou universitaire, l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse ; la formation ou le recyclage professionnel ; la fourniture de services et de biens qui leur sont étroitement liés tels que le logement, la nourriture, les boissons et le matériel didactique utilisé pour les besoins de l'enseignement exempté.

Il importe de mentionner que la notion d'« organismes considérés comme ayant des fins comparables » recouvre notamment la notion d'ASBL mais exclut toute référence aux sociétés qui doivent dès lors appliquer la TVA lors de la facturation de leurs prestations de formation !

- aux enseignants qui donnent, à titre personnel, des leçons particulières portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire ;

- bien qu'il ne s'agisse pas d'une exemption à proprement parler, échappent également à la TVA, les personnes physiques indépendantes qui donnent des leçons ou des cours dans un établissement qui fournit des services soumis ou non à la TVA conformément à l'article 44, §2, 4° a), le formateur étant rémunéré directement par l'établissement organisateur de la formation. En effet, il est admis qu'il existe normalement un lien de subordination (même si la personne n'est ni salariée, ni appointée) entre la personne physique et l'établissement, de sorte que l'enseignant ou le formateur peut être considéré comme un non assujetti, ceci ayant pour conséquence l'absence d'opérations imposables dans leurs rapports. Précisons qu'il ne s'agit là que d'une tolérance administrative dont l'enseignant visé pourrait ne pas vouloir se prévaloir. En tout état de cause, si le formateur facture ses honoraires à l'organisateur de la formation via une société, la TVA devra obligatoirement être appliquée.

Toutefois, concernant l'enseignement des langues, la nouvelle mouture de l'article 44 entrera en vigueur le 1er septembre 2014.

Cette modification n'est pas sans conséquence financière. En effet, de nombreuses ASBL (et organismes de droit public) actives dans le domaine de la formation et de l'enseignement travaillent avec des prestataires ayant pris la forme de sociétés commerciales. En conséquence, ces prestataires devront appliquer de la TVA sur les factures qu'ils adressent aux ASBL. Cette TVA constituera un coût supplémentaires pour ces ASBL qui ne pourront la récupérer étant donné qu'elles restent exemptées de TVA et facturent dès lors leurs clients sans TVA.

A enveloppe constante, ce surcoût lié à la prise en charge de cette TVA pourrait, entres autres, avoir pour effet de réduire l'appel à la sous-traitance.

dotted_texture