Par une nouvelle loi du 19 mars 2010 (Loi visant à promouvoir une objectivation du calcul des contri-butions alimentaires des père et mère au profit de leurs enfant, M.B., 21 avril 2010, p.22362), le légi-slateur a fixé un cadre à la détermination du montant des contributions alimentaires versées par les père et mère pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants.
Le but de cette loi est d’objectiver le calcul des contributions alimentaires des père et mère au profit de leurs enfants de telle sorte que la fixation de ces contributions soit plus adéquate, plus égalitaire, plus transparente et plus prévisible, ceci afin de prévenir les disparités de jurisprudence en la matière et les incompréhensions qui peuvent en résulter pour les parties.
La nouvelle version de l’article 203bis du code civil prévoit désormais que chacun des père et mère contribue aux frais relatifs à l’hébergement, l’entretien, la santé, la surveillance, l’éducation, la forma-tion et l’épanouissement de leurs enfants, à concurrence de sa part dans les facultés cumulées.
Les « facultés », selon l’article 203 §2 du code civil, englobent notamment « tous les revenus profes-sionnels, mobiliers et immobiliers des père et mère, ainsi que tous les avantages et autres moyens qui assurent leur niveau de vie et celui des enfants ».
Les frais auxquels chacun des parents est tenu de contribuer, sont quant à deux divisés en deux caté-gories :
1. les frais ordinaires qui représentent les frais habituels relatifs à l’entretien quotidien de l’enfant,
2. les frais extraordinaires qui constituent des dépenses exceptionnelles, nécessaires ou imprévi-sibles qui résultent de circonstances accidentelles ou inhabituelles et qui dépassent le budget habituel affecté à l’entretien quotidien de l’enfant qui a servi de base, le cas échéant, à la fixa-tion des contributions alimentaires.
Il est également créé une commission des contributions alimentaires chargée d’établir des recomman-dations pour l’évaluation des frais et de la fixation de la contribution alimentaire des père et mère conformément à l’article 203 bis du code civil.
Le juge fixant une contribution alimentaire dans le cadre de ce qui précède, doit, sauf accord des par-ties quant au montant de celle-ci, indiquer dans sa décision, les éléments suivants :
- la nature et le montant des facultés de chacun des père et mère pris en compte par le juge dans son calcul,
- les frais ordinaires constituant le budget de l’enfant ainsi que la manière dont ces frais sont éva-lués,
- la nature des frais extraordinaires qui pourront être pris en considération, la proportion de ces frais à assumer par chacun des parents ainsi que les modalités de l’engagement de ces frais,
- les modalités d’hébergement de l’enfant et la contribution en nature de chacun des père et mère à l’entretien de l’enfant suite à cet hébergement,
- le montant des allocations familiales et avantages sociaux et fiscaux de tous types que chacun des père et mère reçoit pour l’enfant, éventuellement, les revenus de chacun des père et mère résultant de la jouissance des biens de l’enfant,
- la part de chacun des père et mère dans la prise en charge de ces frais, la contribution alimentaire qui en résulte et les modalités de son adaptation.
Le jugement devra en outre mentionner :
- de quelle manière le juge a pris en compte les éléments repris ci-dessus,
- si le juge s’écarte du mode de calcul fixé par la loi, la manière dont il a fixé la contribution ali-mentaire et les modalités de son adaptation (et ce dans un jugement spécialement motivé),
- les coordonnées du Service des créances alimentaires (SECAL) et un rappel de ses missions en matière d’octroi d’avances et de récupération de pensions alimentaires.
Cette réforme législative est entrée en vigueur le 1er août 2010 et est applicable à toute nouvelle de-mande judiciaire introduite après cette date.