Par un arrêt du 23 novembre 2016, la Cour du travail de Bruxelles s’est prononcée quant à la notion de « frais propres à l’employeur » relativement à des primes d’habillement.
En l’espèce, un employeur accordait une indemnité forfaitaire de 36,15 EUR/mois à certains managers et une indemnité forfaitaire de 8,26 EUR/mois à d’autres managers.
L’article 19, §2, 5° de l’AR du 28 novembre 1969 prévoit que ne sont pas considérées comme de la rémunération « les avantages accordés sous la forme d’outils ou de vêtements de travail ». En l’absence d’une définition légale plus étendue, la Cour s’est référée à une définition usuelle des termes en indiquant qu’était visé par cette exonération « le vêtement de travail qui présente comme spécificité, soit d’être imposé par la réglementation relative à la protection du travail, soit d’avoir vocation à n’être principalement utilisé que pour travailler ».
Autrement dit, un vêtement qui n’est pas imposé et qui peut usuellement être porté dans la vie courante (en dehors du travail) ne présente pas cette spécificité requise.
En l’espèce, l’indemnité forfaitaire était destinée à l’achat de vêtements de ville, à usage ordinaire.
Malgré l’indication de l’employeur selon laquelle les managers devaient être impeccables et que la société investissait beaucoup dans l’aspect vestimentaire des relations commerciales, la Cour a estimé que cela ne justifiait pas que des vêtements de ville puissent être considérés comme des vêtements de travail.
Les primes versées à titre d’indemnités forfaitaires doivent dès lors être considérées comme de la rémunération. La Cour précise pour le surplus que le montant modique de celles-ci n’a pas d’influence sur leur caractère rémunératoire.
Ces indemnités d’habillement sont donc passibles de cotisations de sécurité sociale.
Source : C. trav. Bruxelles, 23 novembre 2016, R.G. n° 2015/AB/2016, http://www.juridat.be