30/12/10

Réforme de l’assurance-maladie complémentaire

Commission européenne
 
Dans le courant de l’année 2008, la Commission européenne avait reçu une plainte introduite contre l’Etat belge pour infraction aux règles du marché intérieur, qui avait conduit la Commission européenne à mettre la Belgique en demeure de modifier sa législation sur l’assurance-maladie complémentaire. En effet, la Commission européenne estimait que les mutualités et les autres entités mutualistes, qui entrent en concurrence avec les entreprises d’assurances sur le marché des assurances-maladie complémentaires, doivent également respecter les règles prévues par les directives européennes. En effet, ces entités ne devaient pas obtenir d’agrément préalable afin d’offrir des produits d’assurance.

Le législateur belge a donc revu sa copie. Concrètement, la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d’organisation de l’assurance maladie complémentaire (publiée au Moniteur belge du 28 mai 2010), réforme de fond en comble la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. La Commission européenne estimait en effet que les mutualités et autres entités mutualistes se doivent de respecter les règles prévues par les première et troisième directives assurance non-vie.

Scission des activités
 
Ainsi, les entités mutualistes devront à l’avenir scinder clairement les différents services qu’elles entendent offrir à leurs affiliés : d’une part les assurances et d’autre part les « opérations et autres services qui ne présentent pas un caractère d’assurance ».

Les assurances ne pourront plus à l’avenir qu’être offertes par une personne juridique distincte, qui devra prendre la forme d’une société mutualiste ou d’une autre forme sociétale autorisée. Cette société mutuelle d’assurance ne pourra de plus offrir que des produits d’assurances de la branche 2 (assurance-maladie), ainsi qu’une couverture, à titre complémentaire uniquement, du type assistance (branche 18). En outre, elles ne pourront offrir leurs produits qu’aux membres des mutualités affiliées.

Cette société existait déjà par le passé, comme entité via laquelle différentes mutualités proposaient à leurs membres les services de l’assurance complémentaire. Ce qui est neuf c’est que la société mutualiste figure à présent dans la lise des formes juridiques autorisées pour exercer des activités d’assurance, et est donc reprise comme telle dans la Loi de Contrôle du 9 juillet 1975.

Dès lors, sauf pour quelques exceptions spécifiques, les assurances offertes par ces sociétés mutualistes seront soumises à la loi de contrôle du 9 juillet 1975, la loi sur le contrat d’assurance terrestre du 25 juin 1992 et la loi Cauwenberghs du 27 mars 1995 sur l’intermédiation en assurances. Par contre, étant donné que ces sociétés mutualistes sont créées ou sont à la base liées à des entités mutualistes, elles tomberont sous le contrôle de l’Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, et non sous le contrôle de la CBFA. Un accord de coopération sera toutefois conclu entre ces deux entités afin notamment de permettre une application uniforme de la législation de contrôle. Lorsque ces sociétés adoptent une autre forme sociétale, elles tomberont en outre sous le contrôle de la CBFA.

Exemption de la taxe annuelle

Enfin, parallèlement à cette réforme structurelle, le législateur a également prévu d’accorder une exemption de la taxe annuelle sur les opérations d’assurances pour les assurances maladie (lorsqu’il ne s’agit pas d’assurance-maladie collective souscrite par un employeur). Concrètement, la loi du 18 avril 2010, publiée au Moniteur belge du 11 juin 2010, modifie l’article 176-2 du Code des droits et taxes divers.

Seront donc exemptés de cette taxe annuelle les contrats d’assurance maladie « offrant un niveau de garantie et de protection plus élevé », c’est-à-dire si (i) l’assurance est accessible à tout candidat assuré n’ayant pas encore 65 ans, (ii) l’assurance prend en charge les frais résultant d’une maladie, affection ou situation préexistante, (iii) la présence d’une telle maladie, affection ou situation préexistante n’entraîne pas un rejet de l’assuré, ni une majoration des primes ou une restriction au niveau de l’’intervention, et (iv) ces contrats d’assurance maladie ne prévoient pas une période d’attente supérieure à 12 mois.
 
Recours en annulation

Le 29 novembre 2010, Assuralia, l’union professionnelle des entreprises d’assurances, a toutefois déposé un recours en annulation partiel de cette loi devant la Cour Constitutionnelle. Selon Assuralia, il y a des risques de dérive puisque la loi autorise le Roi à introduire des dérogations. La condamnation de la Belgique par la Commission européenne avaient poussé Assuralia et les mutualités à tenir des négociations qui avaient débouché en octobre 2008 sur des accords devant servir de base à une future législation. Selon Assuralia, la loi du 26 avril 2010 s’écarterait de ces accords.

Nous vous tiendrons bien entendu informés de la suite de ce recours dans un prochain E-Zine.

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