De nombreux employeurs éprouvent des difficultés dans la recherche de travailleurs qualifiés, susceptibles de pourvoir aux emplois vacants.
Face à ce constat, la loi du 14 octobre 2018 prévoit un assouplissement des conditions permettant de conclure une clause d’écolage.
La « clause d’écolage » est la disposition, insérée dans le contrat de travail, par laquelle le travailleur, bénéficiant d’une formation à charge de l’employeur, s’engage à rembourser à ce dernier une partie des frais exposés, en cas de départ prématuré de l’entreprise (soit avant l’expiration d’une période convenue).
Dans ce cadre, la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (article 22bis, §4) précise qu’une telle clause ne peut être conclue que si la rémunération annuelle du travailleur est supérieure à 34.180 EUR (montant 2018).
Cette condition constitue un frein important à l’investissement des employeurs dans la formation des travailleurs dont la rémunération est inférieure à ce seuil.
La loi du 14 octobre 2018 abroge cette condition.
Elle prévoit ainsi la possibilité de conclure une clause d’écolage, indépendamment du salaire du travailleur, pour autant que ce dernier suive une formation menant à un métier en pénurie.
Rappelons que la liste des métiers dits « en pénurie » est définie par région. Cette liste est actualisée régulièrement (par le Forem en Wallonie, par Actiris à Bruxelles, par le VDAB en Flandre). Pour déterminer la liste applicable, le critère pertinent est celui du lieu de travail du travailleur.
Que retenir ?
La rémunération du travailleur ne constitue plus une condition à la conclusiond’une clause d’écolage, pour autant que la formation mène à un métier en pénurie.
Cette nouvelle loi entre en vigueur le 10 novembre 2018.
Source : Loi du 14 octobre 2018 modifiant la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en vue d’assouplir la clause d’écolage et d’instaurer une clause d’écolage pour les métiers en pénurie, M.B., 31 octobre 2018.