Sur papier, les choses ont l’air simple : il faut maintenir les droits des travailleurs lors d’un transfert conventionnel d’entreprise.
Pour les droits résultant du contrat de travail, cela ne pose généralement pas trop de problème. Il en est de même lorsque le cessionnaire ressort de la même commission paritaire que le cédant.
Mais les choses peuvent se corser lorsque la cessionnaire ressort d’une autre commission paritaire dont les règles sont différentes de celles prévues dans la commission paritaire du cédant. Dans ce cas se posera nécessairement la question de savoir quelles règles appliquer : celle de la nouvelle commission paritaire ou celle de l’ancienne commission paritaire.
Un arrêt récent de la Cour du travail de Liège répond à cette question.
Le cas qui lui était soumis était le suivant : des travailleurs ressortant de la commission paritaire 226 ont été transférés au sein d’une entreprise ressortant de la commission paritaire 200 en application de la CCT 32bis. Ces travailleurs, estimant notamment que le mécanisme d’indexation applicable au sein de la commission paritaire 226 leur était plus favorable que celui applicable dans la 200, réclamait son application.
La Cour du travail va donner droit aux travailleurs, après avoir décidé qu’il fallait vérifier quel était le mécanisme d’indexation le plus favorable et ensuite l’appliquer jusqu’à la fin des relations de travail, même si cela pouvait créer des différences de traitement entre les travailleurs d’une même entreprise.
Cet arrêt fort intéressant n’a rien d’étonnant pour les praticiens de la matière du transfert d’entreprise. En effet, il résulte de la philosophie de la Directive européenne et de la CCT 32bis que l’objectif est de maintenir les droits des travailleurs tout en leur permettant de bénéficier des droits qui découlent de la nouvelle relation de travail avec le cessionnaire. En d’autres termes, les travailleurs transférés prennent le meilleur des deux situations.
Sebastien Roger