07/02/19

Le point sur les mesures sectorielles visant à promouvoir l’employabilité

Vous vous souviendrez peut-être que la Loi sur le statut unique prévoyait la conversion d’un tiers du délai de préavis ou de l’indemnité compensatoire de préavis, en des mesures qui augmentent l’employabilité du travailleur sur le marché de l’emploi.

Cette conversion ne pouvait cependant pas réduire le délai de préavis ou l’indemnité correspondante à moins de 26 semaines.

Cette mesure imposait aux secteurs de conclure pour le 1er janvier 2019 une convention collective de travail, mettant en œuvre cette mesure et prévoyant concrètement comment convertir ce tiers en des mesures qui augmentent l’employabilité du travailleur sur le marché de l’emploi.

A défaut, une sanction était prévue, à savoir une cotisation spéciale assimilée à une cotisation de sécurité sociale, sur le tiers non affecté aux mesures. Cette cotisation spéciale est de 1% à charge du travailleur et de 3% à charge de l’employeur, perçue sur la rémunération représentant 1/3 du préavis ou de l’indemnité de congé correspondante.

Très concrètement, aucun secteur n’ayant conclu de convention collective de travail au 1er janvier 2019, l’ONSS pouvait percevoir cette cotisation.

L’ONSS a cependant fait savoir que pour les licenciement notifiés à partir du 1er janvier 2019, il ne prélèvera pas cette cotisation spéciale lorsque le secteur dont relève l’employeur n’a pas conclu de convention collective de travail.

L’ONSS justifie sa position comme suit :

  • Tant qu’une convention collective de travail ne définit pas ce qu’il faut entendre par “mesures qui augmentent l’employabilité“, il ne peut être question de mise en œuvre ni de sanction à défaut de mise en œuvre;
  • La Loi sur la sécurité sociale du 29 juin 1981 qui prévoit cette sanction ne sanctionne pas l’absence de conclusion de convention collective de travail.

Vous aurez donc compris que pour l’instant, vous ne risquez pas de devoir payer une cotisation complémentaire à l’ONSS de 3% pour les licenciements notifiés à partir du 1er janvier 2019 d’au moins 30 semaines de préavis.

Cette mesure va-t-elle tomber aux oubliettes?

Sources :

Loi sur le statut unique du 26 décembre 2013, article 92;
Loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, article 39ter;
Loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, article 38 §3 quaterdecies.

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