A l’occasion d’un jugement du 9 novembre 2018, le Tribunal du travail du Hainaut (division La Louvière) a eu à se prononcer sur des faits ayant engendré un licenciement pour motif grave.
Les faits sont les suivants : lors d’un chantier nécessitant des instructions très précises de l’employeur (voire, une formation, comme le souligne le Tribunal), une équipe de deux travailleurs commet une erreur, qualifiée de grave par l’ex-employeur.
Un des deux travailleurs est licencié pour motif grave. Le Tribunal conclut à l’absence de gravité du motif de licenciement, estimant que le travailleur dont question a commis une « simple erreur professionnelle ».
Pour aboutir à cette conclusion, le Tribunal retiendra les deux considérations suivantes, qui nous donnent certains indices sur les critères d’appréciation pouvant intervenir :
-
Premièrement, le Tribunal retient une certaine responsabilité de l’employeur dans le fait de ne pas avoir donné d’instructions précises sur le travail à réaliser et soulève qu’il semblerait que les travailleurs aient eu à se débrouiller seuls, sans contrôle particulier, face à une mission nécessitant un certain savoir-faire ;
- Deuxièmement, le Tribunal constate que seul un des deux travailleurs de l’équipe a été licencié alors même qu’ils ont réalisé le travail litigieux à deux et qu’ils disposaient de la même expérience et des mêmes qualifications. Le Tribunal ne perçoit pas de raison à ce constat ;
Ce jugement nous permet de mettre en lumière certains critères retenus par les cours et tribunaux dans le cadre de leur appréciation de la gravité de faits ayant conduit à un licenciement pour motif grave.
Retenons particulièrement dans ce contexte que de l’importance est accordée au fait, pour l’employeur, de ne pas avoir donné des instructions précises et de ne pas avoir contrôlé la réalisation d’une mission complexe mais également, au fait de ne pas appliquer la même sanction à deux travailleurs ayant adopté le même comportement.