13/01/20

Lanceurs d’alerte: Un mécanisme interne obligatoire dès décembre 2021

L’Union européenne a enfin adopté la directive « lanceurs d’alerte » (directive sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union).

Outre un dispositif d’alerte interne obligatoire, destiné à encadrer les alertes, les lanceurs d’alerte seront bientôt protégés contre les mesures de rétorsion.

Quand ?

La Belgique doit transposer cette directive pour le 17 décembre 2021 et désigner une autorité belge compétente pour recevoir les alertes.

Quel champ d’application ?

Minimum – La directive se limite au champ d’application du droit européen. Les Etats membres sont donc uniquement obligés de prévoir une protection pour les personnes qui émettent un alerte concernant une violation des règles régissant :

  • les marchés publics,
  • le droit de la concurrence et des aides d’état,
  • les services financiers,
  • les règles de l’impôt sur les sociétés,
  • la protection de l’environnement,
  • la sécurité des aliments, des produits et des transports,
  • la santé publique,
  • le nucléaire,
  • la protection des consommateurs,
  • le droit à la vie privée et la protection des données à caractère personnel,
  • et la sécurité des réseaux et des systèmes d’information.

Elargissement possible – La directive encourage les États membres à englober d’autres domaines lorsqu’ils transposeront ces règles. Il faudra être attentif à ce que le législateur belge fera de cette faculté.

Un dispositif d’alerte interne obligatoire

Pour qui ? – Le principe est que toutes les entités privées et publiques devront prévoir un mécanisme d’alerte interne. Le législateur belge pourra toutefois exonérer de cette obligation (ou pas) les entreprises de moins de 50 salariés et les collectivités de moins de 10 000 habitants. Le seuil devra donc être précisé par la Belgique dans les 2 ans de l’entrée en vigueur de la directive.

Les acteurs publics et privés auront alors un délai de 2 ans pour se conformer à cette nouvelle obligation. Chaque entreprise devra également suivre la procédure nationale de consultation des partenaires sociaux. Il faut donc anticiper le délai de consultation pour respecter le délai de 2 ans.

Contenu – Que devra prévoir le système d’alerte ?

  • la garantie de la confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte,
  • un accusé de réception du signalement dans les 7 jours,
  • le suivi diligent des signalements par une personne ou un service impartial compétent,
  • la fourniture d’informations sur le suivi de l’alerte dans les 3 mois,

Le dispositif d’alerte pourra être géré en interne, sous-traité, ou encore mutualisé. S’il est fait appel à un prestataire, il aura la qualité de sous-traitant au sens du RGPD et des mentions obligatoires devront être insérées dans le contrat.

Et ensuite ? – Si le lanceur d’alerte estime que le suivi donné à son alerte en interne n’est pas satisfaisant, il pourra ensuite se tourner vers l’autorité nationale désignée pour recevoir des alertes.

Quand est-ce qu’un lanceur d’alerte pourra se tourner vers le public ?

Inertie – Le lanceur d’alerte pourra se tourner ver le public s’il estime qu’aucune suite appropriée n’a été donnée à son alerte par l’autorité nationale dans le délai maximum prescrit.

Il pourra également publier directement les informations s’il a des motifs raisonnables de croire que:

  • urgence – l’infraction peut représenter un danger imminent ou manifeste pour l’intérêt public, tel qu’une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible,
  • inutile – ou il existe un risque de représailles en cas de signalement à l’autorité nationale, ou qu’il il y a peu de chances qu’il soit véritablement remédié à l’infraction, en raison des circonstances particulières de l’affaire, comme le fait que des preuves puissent être dissimulées ou détruites ou qu’une autorité soit en collusion avec l’auteur de l’infraction ou impliquée dans l’infraction.

Qui sera protégé ?

Qui pourra revendiquer cette protection ?

  • les travailleurs (y compris les fonctionnaires),
  • les travailleurs indépendants,
  • les bénévoles, les stagiaires rémunérés ou non,
  • les anciens travailleurs,
  • les futurs travailleurs (pour les informations obtenues lors du processus de recrutement)
  • les actionnaires, les membres de l’organe administratif, de direction ou de surveillance d’une entreprise
  • les personnes travaillant pour des contractants, des sous-traitants et des fournisseurs.

Et ce tant dans le secteur privé que public.

Non seulement le lanceur d’alerte lui-même sera protégé, mais également les facilitateurs, les collègues ou proches du lanceur d’alerte, ou encore les sociétés qui lui appartiennent ou pour lesquelles il travaille.

Quelle protection ?

Représailles – Le lanceur d’alerte sera protégé des représailles, des menaces et des tentatives de représailles. La notion de représailles est définie très largement. Elle englobe :

  • la suspension, la mise à pied, le licenciement,
  • la rétrogradation ou le refus de promotion,
  • le transfert de fonctions, le changement de lieu de travail, la réduction de salaire, la modification des horaires de travail,
  • la suspension de la formation,
  • l’évaluation de performance ou l’attestation d’emploi négative,
  • les mesures disciplinaires, la réprimande ou toute autre sanction,
  • l’intimidation, le harcèlement, l’orientation vers une prise en charge psychiatrique ou médicale.
  • la discrimination, le désavantage ou le traitement injuste,
  • la non-conversion d’un contrat de travail temporaire en un contrat permanent, lorsque le lanceur d’alerte espérait légitimement se voir offrir un emploi permanent;
  • le non-renouvellement ou la résiliation anticipée du contrat de travail temporaire,
  • la mise sur liste noire à l’échelle sectorielle ou industrielle,
  • la résiliation anticipée ou annulation du contrat pour des biens ou des services,
  • l’annulation d’une licence ou d’un permis,
  • de façon plus globale, les atteintes à la réputation de la personne (y compris sur les réseaux sociaux), ou les pertes financières.

Cette définition large de « représailles » s’accompagne d’un renversement de la charge de la preuve. Ce ne sera donc pas au lanceur d’alerte de démontrer que ces représailles sont motivées par les informations qu’il a divulguées. Au contraire, ce sera à l’employeur d’apporter la preuve que ces mesures n’ont pas de rapport avec l’alerte.

Assistance et indemnisation – Les Etats membres devront également faire en sorte que le lanceur d’alerte :

  • dispose d’une assistance juridique,
  • bénéficie de mesures provisoires contre les représailles,
  • obtienne la réparation et l’indemnisation intégrale des dommages subis.

Immunité – Par ailleurs, le lanceur d’alerte sera aussi protégé dans le cadre de procédures judiciaires qui seraient menées à son encontre (par exemple en diffamation, en violation du secret d’affaires ou des règles en matière de protection des données).

Par contre, le lanceur d’alerte ne sera pas protégé s’il a commis une infraction pour obtenir ou accéder aux informations litigieuses.

Conditions pour bénéficier de la protection

Le lanceur d’alerte pourra revendiquer la protection prévue par la directive si :

  • il est de bonne foi : il avait des motifs raisonnables de croire que les informations divulguées étaient véridiques au moment du signalement,
  • il a utilisé :
    • le canal interne de signalement, puis le canal externe,
    • directement le canal externe, les régulateurs et des autorités compétentes,
    • ou a directement divulgué les informations au public, s’il est dans les conditions.

Le lanceur d’alerte ne devra pas forcément agir de manière désintéressée.

Et la personne mise en cause ?

Enfin, l’identité de la personne mise en cause par l’alerte doit être protégée aussi longtemps que l’enquête est en cours. Elle bénéficie de la présomption d’innocence et des droits de la défense, y compris le droit d’être entendue et le droit d’accéder à son dossier.

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