La Cour de Justice de l´Union Européenne ( ci-dessous, « la Cour » ) a été saisie de deux questions préjudicielles relatives à l´application des directives « cadre » et « service universel » en matière de télécommunication et plus particulièrement sur l´étendue du pouvoir des Etats - Membres en matière de restriction à la possibilité d´offres conjointes en matière de contrats de fourniture de services de télécommunication.
En matière de télécommunication, un ensemble de règlementations existe (il s´agit du « Paquet Télécom »), constitué des directives cadre, autorisation, accès, service universel et vie privée et communication électronique. La Directive « cadre » offre un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques et constitue la clé de voûte des autres législations. Cette directive offre les grands principes, les définitions, les champs d´applications et toutes les mesures d´ordre général s´appliquant aux autres législations du « Paquet Télécom ».
La Directive « service universel » ouvre le secteur des télécommunications et des communications électroniques à la concurrence tout en obligeant certains opérateurs désignés pour ce faire, à offrir un service universel, c´est-à-dire, un service d´une certaine qualité à un prix abordable pour l´ensemble des utilisateurs.
Le cas soumis à la Cour porte donc sur ces deux Directives. En effet, la Pologne a créé une loi en 2004 relative aux télécommunications. Dans le but de protéger l´utilisateur final, cette loi prévoit que le président de l´autorité des communications électroniques polonaise, l´Urzad Komunikacji Elektronicznej (ci-dessous UKE) est habilité à interdire à un opérateur détenant une puissance significative sur le marché d´imposer à un utilisateur final « la souscription de services qui ne lui sont pas utiles » (article 46 de la loi polonaise sur les télécommunications).
En outre, la loi polonaise interdit à un opérateur de « subordonner la conclusion d´un contrat de fourniture de services de télécommunications accessibles au public, y compris de fourniture d´un raccordement au réseau téléphonique public, à: [...] la conclusion par l´utilisateur final d´un contrat relatif à la fourniture d´autres services ou à l´achat d´un équipement auprès d´un fournisseur déterminé.[...]» (article 57 de la loi polonaise sur les télécommunications) .
Or, Telekomunikacja Polska SA w Warszawie (ci-dessous TP) subordonnait « la conclusion du contrat de fourniture d´accès à Internet haut débit « neostrada tp » à la conclusion d´un contrat de services téléphoniques » (point 15 de l´Arrêt de la Cour).
L´UKE a dès lors pris une décision envers TP pour l´enjoindre de mette fin à cette infraction. TP, après avoir vu ses recours contre cette décision rejetés, a saisi la Cour Suprême administrative Polonaise. Cette dernière a posé deux questions préjudicielles à la Cour. Celle-ci ne répondra qu´à la première qui consiste à savoir « si les directives du cadre réglementaire commun sur les communications électroniques doivent être interprétées en ce sens qu´elles s´opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit de subordonner la conclusion d´un contrat de fourniture de services à la conclusion par l´utilisateur final d´un contrat relatif à la fourniture d´autres services. » (point 18 de l´Arrêt).
Selon TP, l´article 57 de la loi polonaise précitée contrevient aux Directives « cadre » et « service universel ». La Cour a considéré que cet article ne violait pas ces Directives. Plus précisément, « une réglementation nationale [...] qui interdit qu´une entreprise subordonne la conclusion d´un contrat de fourniture de services de télécommunications à la conclusion par l´utilisateur final d´un contrat de fourniture d´autres services afin de protéger les utilisateurs finals, ne saurait être interdite par les directives «cadre» et «service universel» (point 30 de l´Arrêt).
Par contre, la Cour a affiné sa pensée en précisant que la Directive 2005/29 relative aux pratiques commerciales déloyales empêche qu´une règlementation nationale interdise, sans tenir compte des circonstances spécifiques, toute offre conjointe faite par un vendeur à un consommateur. Par ce fait, la Cour confirme l´arrêt VTB-VAB NV/Total Belgium NV et Galatea BVBA/Sanoma Magazines Belgium NV du 23 avril 2009. Dans cet arrêt, la Cour avait mis au pilori le régime belge d´interdiction générale des offres conjointes.
Grâce à ce nouvel arrêt, la Cour assoit un principe déjà évoqué (celui de l´autorisation de principe des offres conjointes) et précise l´étendue des pouvoirs des Autorités nationales de régulation en matière de télécommunications et communications électroniques.
Arrêt du 11 mars 2010, aff. C-522/08, disponible sur le site web officiel de la CJUE, sous ce lien : Telekomunikacja Polska SA w Warszawie/ Prezes Urzedu Komunikacji Elektronicznej