Dans un arrêt du 9 mars 2017, la Cour du travail de Mons analyse la problématique de la force probante des auditions réalisées par les services d’inspection sociale suite à un contrôle.
La situation est la suivante : l’ONSS effectue une inspection sociale au sein d’un établissement et auditionne le jour suivant un associé actif dans le cadre de celle-ci. Sur base des déclarations de celui-ci, l’ONSS décide qu’un lien de subordination existe entre ce dernier et l’employeur et que la relation de travail doit ainsi être requalifiée en contrat de travail, entrainant l’assujettissement à l’ONSS.
La décision d’assujettissement est uniquement basée sur les déclarations du travailleur auditionné.
La Cour décide cependant que la force probante d’un PV dressé par les services d’inspection ne s’attache qu’aux faits que les inspecteurs sociaux ont, dans les limites de leurs attributions, matériellement et personnellement constatés et mentionnés dans le PV. Toute autre constatation vaut à titre de simple renseignement.
En conséquence, aucune force probante particulière ne s’attache aux PV d’audition. Les déclarations d’une personne auditionnée, si elles ne sont corroborées par aucune constatation faite sur place par les inspecteurs sociaux, n’ont pas plus de valeur que les dénégations de la partie qui les réfute.
Les seules déclarations d’un membre du personnel ne peuvent donc suffire pour établir l’existence d’un lien de subordination incompatible avec une relation de travail indépendante.
Source : C. trav. Mons, 9 mars 2017, R.G. n° 2016/AM/129.