26/07/19

Refus de nomination pour des motifs liés à la vie privée de l’agent… et de son épouse

La Cour européenne des droits de l’homme estime que la non-nomination d’un agent, dont les motifs reposent sur des informations relatives à sa vie privée, viole son droit au respect de sa vie privée si l’autorité n’est pas en mesure de démontrer les raisons d’intérêt public ou liées aux nécessités et aux spécificités du service, qui expliquent la décision.

1. Les faits

Monsieur Yilmaz est enseignant en culture religieuse en Turquie. En 2000, il passe avec succès le concours permettant d’accéder à des postes d’enseignants à l’étranger et finit deuxième du classement. Pourtant, aucun poste ne lui est proposé et il constate que d’autres candidats, moins bien classés, sont déjà nommés à des postes à l’étranger.

En cours de procédure, il apprend qu’il a été exclu de la liste des lauréats, sur la base d’une enquête de sécurité relatant qu’il avait été placé en garde à vue en 1987 pour des faits de dégradation d’un buste d’Atatürk, qu’il pratique la séparation homme-femme chez lui et que son épouse s’habille selon le code vestimentaire islamique. Monsieur Yilmaz conteste cette décision en arguant l’absence du moindre problème dans sa carrière et son bon classement dans le cadre du concours. Il s’explique par ailleurs sur les faits survenus en 1987, en affirmant qu’il avait été arrêté à la suite d’un malentendu et qu’il avait finalement bénéficié d’un non-lieu. Il clame que la manière dont il mène sa vie privée n’a aucune incidence sur le soin avec lequel il exerce ses fonctions, l’autorité restant en défaut de démontrer le contraire.

Les juridictions administratives turques confirment la décision de refus de nomination, de sorte que Monsieur Yilmaz porte l’affaire devant la Cour européenne des droits en invoquant notamment la violation de son droit au respect de sa vie privée (art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme).

2. La décision de la Cour

La Cour relève qu’au vu des éléments du dossier, la non-nomination de Monsieur Yilmaz à un poste à l’étranger repose uniquement sur des informations relatives à sa vie privée. Il y a donc atteinte au respect de son droit à la vie privée.

Les autorités n’expliquent cependant pas en quoi les informations relatives à la vie privée de Monsieur Yilmaz (une arrestation ancienne ayant abouti à un non-lieu, ainsi que son mode de vie et la tenue vestimentaire de son épouse) heurtent l’intérêt public ou sont incompatibles avec les nécessités et les spécificités des services d’éducation et d’enseignement, au point qu’il ne peut occuper un poste à l’étranger (alors qu’il est enseignant en Turquie). Les autorités ne se sont jamais prononcées sur les compétences ou les capacités de l’intéressé à exercer les fonctions. Elles n’ont tenu compte que de l’enquête de sécurité.

En ce qui concerne le port du voile, la Cour a déjà admis que la règlementation de la tenue vestimentaire des fonctionnaires, et particulièrement l’interdiction du port de signes religieux, pouvait être justifiée par des impératifs liés aux principes de neutralité de la fonction publique et de laïcité (arrêt Ebrahimiandu 26 novembre 2015). Elle avait par contre jugé que ces impératifs ne pouvaient justifier la prise en considération, dans une décision visant un fonctionnaire, de la circonstance que son épouse portait le voile, élément qui relève de la vie privée des intéressés (arrêt Sodandu 2 février 2016).

Dans l’arrêt commenté, la Cour précise que, si dans certaines circonstances les exigences propres à la fonction publique peuvent requérir la prise en compte de constats opérés au cours d’enquêtes de sécurité, elle ne voit pas en quoi en l’espèce le port du voile par l’épouse de Monsieur Yilmaz et la manière dont il se comporte à son domicile pourraient porter atteinte à l’intérêt public ou aux nécessités des services d’enseignement.

Partant, les autorités turques ont violé l’article 8 de la Convention.

3. Que retenir ?

Une autorité viole le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 CEDH d’un (candidat) agent lorsqu’elle se fonde sur des motifs liés à sa vie privée pour lui refuser un emploi, à moins que cette ingérence, qui doit disposer d’un fondement légal spécifique, puisse être justifiée par des raisons d’intérêt public et porte sur des circonstances incompatibles avec les nécessités et les spécificités du service auquel le candidat postule ou auquel l’agent est affecté.


Source : C.E.D.H., 4 juin 2019, Aff. Yilmaz c. Turquie, req. n° 36607/06, www.hudoc.echr.coe.int.

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