Exécution de travaux – vacances annuelles – interruption
Les jours de vacances annuelles payées au sens de l’article 28, § 1er, 2°, b du cahier général des charges s’entendent des jours de vacances annuelles payées aux travailleurs affectés au chantier faisant l’objet du marché public concerné.
En décider autrement reviendrait à autoriser l’adjudicataire à multiplier les prolongations des délais d’exécution de différents marchés publics en se référant à des vacances annuelles payées à des travailleurs qui ne sont pas concernés par ceux-ci.
L’article 28, précité, ne peut pas être appliqué pour servir de compensation à un supplément de prix réclamé par un sous-traitant qui accepte de travailler pendant une période au cours de laquelle il est habituel de bénéficier de vacances annuelles. __________
Source : Cour d’appel de Mons, 14 janvier 2011
Infos complémentaires : Mémento des marchés publics et des PPP 2011, p. 713.