Cette problématique a déjà été évoquée dans un post du 22 avril 2019. Par un arrêt du 20 mai 2019, la Cour de cassation s’est une nouvelle fois prononcée sur la qualification à donner aux primes sur vente payées par un tiers au contrat de travail.
Dans un premier temps, la Cour de cassation rappelle les trois conditions de la notion de « rémunération » prévues à l’article 2 de la loi relative à la protection de la rémunération. Par rémunération, il convient de comprendre le salaire en espèces et les avantages évaluables en argent :
- auxquels le travailleur a droit ;
- à charge de l’employeur ;
- en raison de son engagement.
Depuis deux arrêts de 1977 et 1979, la Cour de cassation considère que la rémunération est toute contrepartie du travail effectuée en exécution de ce contrat.
La Cour de cassation a affiné sa jurisprudence. Depuis 2016, elle estime que la circonstance de la prise en charge du paiement de prime par un tiers à la relation de travail est sans incidence.
Partant, et conformément sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation a confirmé le point de vue de l’O.N.S.S., estimant que les commissions versées par un tiers constituent également la contrepartie du travail fourni par les travailleurs. Ces commissions sur vente tombent donc bien dans la définition de la notion de rémunération, de telle sorte que ces commissions doivent effectivement être soumises aux cotisations de sécurité sociale.
Que retenir ?
Tout employeur doit dès lors prendre la mesure des avantages qui seraient octroyés à ses travailleurs puisque lesdits avantages, même s’ils ne sont pas pris en charge directement ou indirectement par l’employeur, doivent être soumis aux cotisations de sécurité sociale qui, elles, seront bien à charge de l’employeur.
Par « tiers à la relation de travail », il conviendrait également de penser aux différentes entités d’un groupe international auquel l’employeur appartient. La plus grande vigilance s’impose donc en cette matière également.
Source : Cour de cassation 20 mai 2019, S.18.0063.F/1.
Romain Delville