17/12/11

LEGISLATION: Agrément et missions des ‘compliance officers’

L’arrêté royal du 3 mars 2011, qui a porté réforme de notre système de surveillance du secteur financier (et qui a notamment décidé de la nouvelle répartition des rôles entre la Banque Nationale de Belgique, la BNB, et l’Autorité des services et marchés financiers, la FSMA), a également modifié de nombreuses législations existantes.

Une nouvelle section 8 a ainsi été insérée dans le chapitre II de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, comportant un article unique, l’article 87bis.

Cet article a trait aux ‘compliance officers’. Il est important de remarquer que c’est la première fois que ce terme est utilisé dans notre législation fédérale. Jusqu’à présent, seul l’article 14bis de la Loi de Contrôle prévoyait que les entreprises d’assurance devaient disposer d’une structure de gestion, d’une organisation administrative et comptable et d’un contrôle interne approprié aux activités qu’elles exercent. Seule la CBFA, dans sa circulaire PPB/D.255 du 10 mars 2005 avait déjà utilisé le terme de ‘compliance’.

L’article 87bis de la loi du 2 août 2002 instaure désormais pour toutes les entreprises d’assurances de droit belge, mais aussi pour toutes les succursales établies en Belgique d’entreprises d’assurances non-EU, l’obligation de désigner un (ou plusieurs) compliance officer(s). Celui-ci doit posséder l’honorabilité professionnelle nécessaire ainsi que les connaissances et l’expérience adéquate.

Cet article définit également les mission du compliance officer, à savoir (1) contrôler et évaluer le caractère adéquat et l'efficacité de la politique, des procédures et des mesures visant à garantir le respect, par l'entreprise d’assurances et les personnes concernées, des législations qui lui sont applicables, et (2) conseiller et assister les personnes concernées afin que celles-ci respectent ces obligations.
Les compliance officers doivent être agréées par la FSMA ; cette dernière publie sur son site web la liste des compliance officers qu’elle a agréés auprès des entreprises concernées. Elle tient cette liste à jour et peut décider le cas échéant de radier l’agrément d’un compliance officer qui ne répondrait plus aux conditions d’agrément.

Il faut enfin noter que ne sont visées par cette législation que les entreprises d’assurance de droit belge ainsi que les succursales d’entreprises d’assurances de pays-tiers. Les succursales d’entreprises d’assurances de l’Union européenne restent soumises, en vertu du principe du home country control, aux dispositions réglementaires de leur état d’origine.

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